Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-21.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.933
Date de décision :
5 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union papier peint - 4 Murs, dont le siège social est ... à Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montbéliard, dont le siège est ...,
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Union papier peint - 4 Murs, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Montbéliard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a notifié à la société Union papier peint - 4 Murs un redressement sur les cotisations de sécurité sociale relatives aux salaires des gérants de deux de ses succursales, versés de 1983 à 1985 ; que, pour confirmer ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, conformément à une clause de leur contrat et pour chacun des deux gérants en cause, il est constant que leur épouse a effectivement participé à l'exploitation du magasin, de sorte que le salaire unique versé au gérant correspond à une double rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni les éléments de cette participation excédant les limites de l'entraide conjugale pour constituer une véritable activité professionnelle des intéressées, ni l'existence et les modalités de leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF de Montbéliard et la DRASS de Franche-Comté, envers la société Union papier peint -4 Murs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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