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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-82.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.597

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1997 qui, pour destruction ou dégradation légère d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une suspension de son permis de conduire pendant 15 jours et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 448 et 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition en qualité de témoin de l'épouse du prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits reprochés sont établis par trois témoignages, énonce souverainement que toute investigation supplémentaire lui apparaît inutile ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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