Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-17.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.278
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dusan Z...,
2 / Mme Michèle A..., épouse de M. Z..., demeurant ensemble ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... Le Bon à Dijon (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... qui avait donné à bail à M. Y... l'immeuble dont il n'était pas propriétaire, avait créé une apparence de droit qui avait trompé son cocontractant, en se comportant comme le véritable titulaire du droit de propriété, puisqu'il s'était réservé la jouissance d'une partie des locaux, ainsi que l'accès aux sanitaires, puis qu'ultérieurement, dans le cadre d'une procédure l'opposant à M. Y..., il s'était encore expressément déclaré comme le propriétaire de l'immeuble, et que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de la mauvaise foi de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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