Texte intégral
N° RG 23/04605 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAN2
Nom du ressortissant :
[H] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [B]
né le 29 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [7]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [T] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [B], né le 29 juillet 1995 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 31 mai 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [7] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 9 janvier 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de départ volontaire de 30 jours, ce délai ayant été retiré par arrêté de la même autorité du 31 mai 2023.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 1er juin 2023 à 15h10, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 15h04, a notamment déclaré recevable la requête précitée, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, et a rejeté la demande d'assignation à résidence formée et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [H] [B] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2023 à 12h36, concluant à l'irrégularité de la procédure en ce qu'il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il l'avait été lors de sa garde à vue, et sollicitant le bénéfice d'une assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [H] [B], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il conteste la régularité de la procédure résultant de l'absence d'interprète lors du recueil des observations de l'intéressé, de la notification de la décision de placement et de ses droits en rétention, et sollicite en outre le bénéfice d'une assignation à résidence.
En cours de délibéré, il produit la photographie complémentaire de son livret de famille prouvant sa filiation avec Monsieur [K] [S], étant précisé qu'ils ont tous deux indiqué à l'audience que leur différence patronymique d'une lettre s'expliquait par une difficulté de transcription.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut également au rejet de la demande d'assignation à résidence, soulignant que l'intéressé ne souhaite pas regagner la Tunisie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [H] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence d'interprète lors du recueil des observations de l'intéressé, de la notification de la décision de placement et de ses droits en rétention :
L'article L 141-2 du CESEDA dispose que « lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ».
Aux termes de l'article L 141-3 du même code, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
L'article L 744-4 du CESEDA dispose encore que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».
Au soutien de son appel, Monsieur [H] [B] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors du recueil de ses observations, de la notification de la décision de placement et de la notification de ses droits en rétention, alors qu'il a bénéficié d'une telle assistance lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2023, et lors de son placement en garde à vue le 8 janvier 2023.
Toutefois, il résulte d'un procès-verbal du 28 avril 2023 par lequel il lui était annoncé que le préfet était susceptible de mettre à exécution une mesure d'éloignement à son encontre, que Monsieur [B] a déclaré comprendre et parler le français, et qu'il a formulé les observations suivantes : « Je souhaite rester en France. Mon père vit (sic) à [Localité 5]. Il a un titre de séjour. Je souhaite travailler dans le bâtiment à [Localité 5] ».
En outre, ainsi que le relève le premier juge, l'intéressé a expressément refusé la présence d'un interprète à son arrivée au CRA le 31 mai 2023, et a signé l'ensemble des documents afférents à ses droits, lesquels mentionnent que lecture lui en a été faite.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [B] a une compréhension suffisante du français pour s'exprimer et exercer ses droits ; que le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, il est constant que M. [B] a remis son passeport en cours de validité le 9 janvier 2023 à la préfecture, laquelle a égaré ce document. Monsieur [B] produit une proposition d'hébergement chez Monsieur [K] [S], son père, domicilié au [Adresse 2] ' [Localité 5], à compter du 2 juin 2023. A l'occasion de son appel, il produit des documents complémentaires attestant de la réalité de l'adresse de ce dernier.
En outre, il n'est pas établi que M. [B] a déjà bénéficié d'une telle mesure sans la respecter.
Au vu des circonstances de l'espèce, et particulièrement de la perte par l'autorité préfectorale du passeport de Monsieur [B] qui ne peut avoir pour effet que d'allonger la durée d'obtention du laissez-passer consulaire, mais également de la stabilité de l'hébergement familial proposé, il convient de faire droit à la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [B] le 5 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [H] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2023 (requête n° 23/01985), sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [H] [B] chez Monsieur [K] [S], au [Adresse 2] ' [Localité 5],
Disons que Monsieur [H] [B] devra se présenter tous les jours à compter du 7 juin 2023 au commissariat de police situé [Adresse 1], [Localité 5] ;
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative ;
Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, Monsieur [H] [B] encourt les peines prévues aux articles L.614-1, L.624-1 et L.624-4, L.624-2 du CESEDA ;
Rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Rappelons à Monsieur [H] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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