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Cour de cassation, 17 juin 1993. 90-22.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.008

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien A..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit : 18/ de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC), dont le siège est ... (8e), 28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAVAMAC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. A..., agent général de la compagnie Abeille et Paix jusqu'en 1985, a fait opposition à une contrainte décernée contre lui par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) en recouvrement des cotisations des années 1983 à 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes 24 octobre 1990) de l'avoir condamné au paiement de la somme réclamée alors, premièrement, que, d'une part, il contestait la réalité de la restitution prétendue par la CAVAMAC des cotisations de retraite complémentaire qui avaient été réglées pour son compte par la compagnie Abeille et Paix, et faisait valoir que celle-ci, qui avait signé avec lui un protocole d'accord réglant la question litigieuse de ces cotisations, tentait, en réalité, de remettre en cause cet accord en faisant plaider la CAVAMAC à sa place et qu'en se bornant à énoncer qu'il résulterait des pièces du débat que la CAVAMAC avait restitué les cotisations à la compagnie Abeille et Paix, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes portées au crédit du compte de M. A... par la compagnie d'assurances, lors de son départ, n'étaient pas tout simplement le résultat d'une transaction comportant l'abandon par la compagnie de sa créance de cotisations à l'égard de son agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; qu'enfin, le débiteur est valablement libéré à l'égard de son créancier par le paiement effectué pour son compte par un tiers ; que, dès lors, M. A... était libéré à l'égard de la CAVAMAC par le paiement des cotisations effectué pour son compte par la compagnie Abeille et Paix, sans que la décision prétendue prise par la CAVAMAC et qui n'a jamais été entérinée par l'intéressé de restituer les cotisations versées à la compagnie puisse faire revivre la créance de la CAVAMAC ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1234 et 1236 du Code civil ; alors, deuxièmement, que M. A... faisait valoir que la CAVAMAC se fondait, pour fixer le montant des cotisations, sur une convention qu'elle aurait signée avec la FNSAGA et qui, en réalité, n'existe pas, et qu'elle n'a d'ailleurs pas produite aux débats comme le lui avait enjoint le tribunal, avant-dire droit, et qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir observé que si la compagnie Abeille et Paix avait fait l'avance des cotisations dues par M. A... à la CAVAMAC, celle-ci avait restitué à la compagnie, lors de la cessation d'activité de cet agent général, les sommes avancées au cours des dernières années en raison du solde débiteur important dont il était redevable à l'égard de sa mandante et que ce remboursement avait été porté au crédit du compte de fin de gestion approuvé par l'intéressé, les juges du fond ont relevé que cette opération comptable avait été effectuée avec l'approbation écrite de M. A... qui avait accepté d'être, par voie de conséquence, débiteur du même montant de cotisations envers la CAVAMAC ; que, sans avoir à rechercher si ladite opération résultait d'une transaction entre la compagnie et son agent général, ni à s'expliquer sur une convention dépourvue d'incidence sur le montant des cotisations dues, déterminé par application des dispositions statutaires, ils ont, dès lors, légalement justifié leur décision ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers la CAMAVAC et la DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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