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Cour administrative d'appel de Nantes, 27 novembre 1991. 90NT00440

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

90NT00440

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 1990 sous le n° 90NT00440, présenté par le ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 mars 1990, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, a accordé à la société Riker/3M la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1979 et 1980 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Riker/3M ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 : - le rapport de M. Grange, conseiller ; - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts " ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; que l'article 38 nonies de l'annexe III audit code dans sa rédaction applicable aux années en litige dispose : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : ... Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Laboratoires Ricker/3M était tenue de verser, à raison des produits fabriqués sous licence de la société américaine Riker Corporation, des redevances proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé avec des clients n'appartenant pas au groupe Riker ; que LE ministre soutient que ces redevances constituent des charges de production devant être ajoutées au prix de revient des produits en stock ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les stocks de produits comprennent l'ensemble des fabrications de l'entreprise qui existent à la date de l'inventaire, et font l'objet de son activité, évalués en principe à leur coût de revient, augmenté le cas échéant des charges directes ou indirectes de production effectivement supportées au cours de l'exercice ; qu'il est constant qu'au cours des exercices litigieux la société Laboratoires Riker/3M n'a acquitté aucune redevance sur les produits portés à l'inventaire ; qu'ainsi, et bien que les redevances acquittées lors de la vente ultérieure desdits produits aient le caractère de charges de production, le coût de revient des produits en stock ne pouvait intégrer, sous quelque forme que ce soit, cette charge future ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société Riker/3M des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1980, à raison des redressements effectués sur les stocks ; Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à la société Laboratoires 3M Santé.

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