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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.535

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / M. Etienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fourchambault Tréfileries, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Michel et Etienne Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 22 juillet 1993), que, le 1er avril 1983, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé le règlement judiciaire de la société Tréfileries de Fourchambault dont M. Michel Y... était un des gérants ; que, le 30 août 1984, le fonds de commerce de cette société a été donné en location-gérance à une société constituée à cet effet, la société Fourchambault Tréfileries, dont M. Michel Y... était associé et dont son fils, M. Etienne Y... était gérant et associé ; que, le 25 février 1987, le règlement judiciaire de la société Tréfileries de Fourchambault a été converti en liquidation des biens ; que, le 24 février 1988, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé le redressement judiciaire de la société Fourchambault Tréfileries, converti le 7 septembre 1988 en liquidation judiciaire ; que, par un jugement du 18 décembre 1991, le tribunal de commerce de Nevers a condamné M. Etienne Y..., gérant de droit et M. Michel Y... en tant que gérant de fait, à supporter le passif de la société Fourchambault Tréfileries, chacun à hauteur de 1 000 000 francs ; Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la date de cessation des paiements avait été définitivement fixée au 25 novembre 1987 par le jugement de liquidation judiciaire et que la cour d'appel ne pouvait la fixer à une date antérieure sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil et des articles 8 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la seule importance du passif ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les fautes des dirigeants et l'insuffisance d'actif et que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il est constant que la poursuite d'activité avait été autorisée à deux reprises par le tribunal de commerce, afin de maintenir l'activité, dans l'attente d'un repreneur et de sauver des emplois, objectif qui a été effectivement réalisé et qu'aucune faute de gestion ne pouvait donc être imputée à MM. Y... qui n'avaient fait que participer à la poursuite de cet objectif collectif ; Mais attendu, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, sur assignation d'un créancier, le 24 février 1988 et que la date de cessation des paiements a été fixée ultérieurement au 25 novembre 1987 ; que, n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de leur société dans les quinze jours à compter de cette dernière date, MM. Y... ne sont pas recevables en leur grief, faute d'intérêt ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, outre l'importance du passif social accumulé, a retenu à la charge des dirigeants le non-respect des règles du droit des sociétés spécialement en ce qui concerne la publicité des comptes sociaux ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que MM. Y... avaient dissimulé l'état réel de la société débitrice en ne respectant pas les obligations de dépôt des comptes sociaux au greffe et de tenue d'assemblées arrêtant les comptes ou statuant sur la poursuite d'activité après que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1936

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