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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 86-44.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.181

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. POGGI Raymond, demeurant ci-devant à Lyon (3e), 9, rue Claude Farrère, et actuellement à Lyon (6e) (Rhône), 48, rue Juliette Récamier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme BOMBLED INDUSTRIE, dont le siège social est rue Franklin à Genas (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Poggi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 juillet 1986), que M. Poggi a été engagé à compter du 1er mai 1979 en qualité de directeur chargé des études techniques par la société G. et M. Bombled, dont le fonds de commerce a été pris en location-gérance le 18 septembre 1980 par la société Bombled industrie au service de laquelle M. Poggi est passé ; qu'ayant été licencié pour motif économique en novembre 1981, il a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculé suivant une ancienneté remontant au 1er juin 1964, au motif que depuis cette date, il avait exercé des fonctions de directeur au service de la société Mematec qui avait été absorbée par la société G. et M. industrie, suivant un accord en date du 27 avril 1979, avec effet au 1er janvier 1979 ; Attendu que M. Poggi fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que M. Poggi ait sans interruption exercé des fonctions de direction au sein de la société Mematec, puis, à partir de 1979, de la société Bombled ; que seule était discutée la qualité de salarié de M. Poggi ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'absence de continuité entre les activités de M. Poggi à la Mematec et de son embauche au sein de la société Bombled, a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que c'est l'existence d'un lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que si le rôle de dirigeant de M. Poggi n'était pas formellement démontré, il n'était pas davantage prouvé qu'il ait effectivement exercé des fonctions de caractère salarial, sans rechercher si, pour l'accomplissement de ses tâches techniques, l'intéressé ne s'était pas placé sous l'autorité et le contrôle de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que l'expert-comptable de la société Mematec attestait que les fonctions occupées par M. Poggi étaient limitées à des responsabilités purement techniques ; qu'en affirmant qu'il résultait des déclarations de l'expert-comptable qu'il n'avait été chargé que de la gestion du dossier comptable de la société Mematec, sans faire état d'une connaissance du fonctionnement réel de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé l'attestation produite en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve hors de toute dénaturation, après avoir relevé que M. Poggi avait été l'un des fondateurs de la société Mematec et qu'il avait détenu 50 % des parts sociales, a retenu qu'il n'était pas établi qu'il avait travaillé au sein de la société Mematec sous la subordination de son unique associé ; qu'abstractions faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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