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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.121

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

Donne défaut contre M. X... ; Sur la demande de mise hors de cause de M. Z... et de la compagnie La Populaire GPA ; DIT n'y avoir lieu à les mettre hors de cause ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que n'est pas une remorque au sens de ce texte un appareil non attelé à un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que le mineur Gérard X... circulant à bicyclette se blessa en heurtant une bétonnière laissée sur la chaussée par son propriétaire M. Y... qui effectuait des travaux pour le compte de M. Z..., que le père de l'enfant demanda la réparation du préjudice à M. Y... et à M. Z... ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la compagnie Via assurances Nord et Monde et la compagnie La Populaire GPA ; Attendu que pour condamner M. Y... et son assureur à indemniser la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que si la bétonnière est principalement un engin de chantier destiné à mélanger du mortier ou du béton, elle est occasionnellement pour les déplacements de chantiers un engin remorqué derrière un véhicule à moteur et devient ainsi une remorque de véhicule ; Qu'en décidant que la bétonnière détachée d'un véhicule terrestre à moteur constituait une remorque au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz