Texte intégral
N° 1209 /24
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU huit Avril deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01048 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2AI
Décision déférée ordonnance rendue le 05 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [I] [S]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT
INTIMES :
Le PREFET de [Localité 2], avisé, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l'irrecevablité de l'appel
ORDONNANCE :
réputée contradictoire
prononcée en Cabinet
*********
Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] présentée par le préfet de [Localité 2], déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [S] [I] régulière, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [I] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance à [S] [I] le 5 avril 2024 à 11 heures 42 ;
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2024, à 6 heures 35, par M. [S] [I] ;
Vu la demande d'observations transmise aux parties le 8 avril 2024 sur la recevabilité de l'appel ;
Vu les observations de Maître LEPLAT, Conseil de Monsieur M. [S] [I], tendant à voir déclarer son appel recevable et la décision infirmée ;
Vu les observations du ministère public visant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel pour être dénué de motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA.
Vu les observations de la Préfecture de [Localité 2] aux même fins ;
SUR QUOI :
Aux termes de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
L'article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et que sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel formé par M. [S] [I] est ainsi formulé : " je souhaiterai faire appel pour ma 3eme prolongation de retenue au centre de rétention administrative de [Localité 1] et merci cordialement".
Il n'expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu'à ce jour.
Ceci alors que la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 avril 2024, devant lequel il était assisté d'un avocat et dont il lui a été donné connaissance par le truchement d'un interprète, précise que la déclaration d'appel doit être motivée.
Et, les observations faites par son conseil sur l'irrecevabilité de l'appel ne permettent pas de régulariser la déclaration d'appel de [S] [I].
En conséquence, l'appel qu'il a formulé étant dépourvu de toute motivation, il ne satisfait pas aux conditions de l'article R 743-11 du Ceseda et doit être déclaré irrecevable.
La cour n'étant pas valablement saisie, il n'y a pas lieu de statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel de M.[S] [I].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Avril deux mille vingt quatre à 17 h 00
Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de
Présidente,
Régine PALU Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 08 Avril 2024
MonsieurX se disant [I] [S] , par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de [Localité 2], par mail
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