Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/
N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJSN
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2023 à 11 heures 45.
APPELANT
X se disant Monsieur [K] [N]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 8] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office, et de M. [D] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [V] [Y];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 18 heures 56,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 7 avril 2021 émanant du préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [K] [N] le même jour à 17 heures;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [K] [N] le 17 novembre 2023 à 10 heures 03 ;
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2023 à 11 heures 45 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 10 heures 17 par X se disant Monsieur [K] [N] ;
X se disant Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je m'appelle [K] [N], je suis né le 29/05/1996 à [Localité 8], je suis de nationalité libyenne. Je fais appel pour plein de choses. Je ne comprends pas, je suis libyen, je suis parti de mon pays à l'âge de 12 ans. Les autorités n'arrivent pas à me reconnaître. J'ai demandé un délai pour rapporter des documents. Mais en centre de rétention je ne peux pas le faire. Je passe par une mauvaise détention. Je vous remets un certificat médical. J'ai subi des actes de barbarie, j'ai des marques de cigarette. Certes, j'ai fait une erreur en donnant différents éléments, mais j'ai toujours dit que j'étais libyen. Vous me demandez si je vais prendre la fuite si je sors, non ce n'est pas le but. Vous me dites que j'ai plusieurs OQT (2013,2014,2015, 2021 et une décision du TC de Marseille de 2015), je ne me vois pas rester dans ce pays. En 2013, je ne connaissais pas. Je suis arrivé à 14 ans, maintenant j'ai 27 ans. Si je vois que je ne peux pas régulariser ma situation, je vais partir de la France, j'irai dans un autre pays pour régulariser ma situation, je n'irai pas en Libye à cause des problèmes. Je l'ai compris le 1er jour de mon incarcération. Vous me dites que j'ai déjà dit être né au Maroc sous un alias, mais je m'excuse, c'était avant, je ne voulais pas y retourner. Maintenant j'ai grandi, j'ai vu en 13 ans que ce n'était pas fait pour moi. Je m'excuse de tous les alias que j'ai donné, je l'ai fait par peur. J'ai produit une attestation de résidence de Monsieur [Z], c'est un ami de quelqu'un avec qui je travaillais avant. J'ai une interdiction des Bouches-du-Rhône, c'est là-bas que je vais avancer. Je veux quitter le pays. Je récupère mes affaires. Vous me dites que pour avoir l'assignation à résidence, je dois avoir l'intention de quitter le territoire, c'est ce que je compte faire. Avant je n'avais pas de domicile. Mais en prison, j'avais une situation difficile, mais une fois arrivé au CRA, j'avais un téléphone, j'ai pu contacter les gens, récupérer les éléments pour l'hébergement. Je vous promets que je ne me vois plus rester dans ce pays. Je sors, je récupère un peu mes affaires et je compte quitter le pays. Je ne compte pas retourner en Libye, mais j'ai compris que je n'ai pas le choix, avec l'arrêté d'expulsion.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté de X se disant Monsieur [K] [N] ou, à défaut, son assignation résidence. Elle fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, reprochant au préfet de ne pas avoir adressé de relance aux autorités algériennes après l'audition réalisée. En outre, elle invoque un hébergement stable et effectif sur le territoire national justifiant l'octroi d'une assignation à résidence, arguant de la possibilité pour le juge d'assigner à résidence l'étranger démuni de documents d'identité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que l'intéressé n'a pas été reconnu par les autorités libyennes, ni marocaines. Il ajoute que le préfet est dans l'attente d'un retour des autorités algériennes relancées le 15 décembre dernier. Il se dit opposé à l'assignation à résidence, faute pour le retenu de détenir un passeport et de garanties effectives de représentation. Il pointe à ce titre les nombreuses mesures d'éloignement auxquelles l'intéressé s'est soustrait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 décembre 2023 à 11 heures 45 et notifiée à X se disant Monsieur [K] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 18 décembre 2023 à 10 heures 17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il sera rappelé à titre liminaire que la décision de placement en rétention est fondée sur l'arrêté d'expulsion du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2021.
En l'espèce, le préfet a saisi les autorités consulaires libyennes par mail du 17 novembre 2023 à 11 heures 30, soit le jour du placement en rétention. Le 30 novembre 2023, X se disant Monsieur [K] [N] a été auditionné par ces mêmes autorités, qui, le même jour, ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants. Le 22 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont entendu le retenu, avant d'être relancées sur l'avancée du processus d'identification, par mail du 15 décembre 2023 à 15 heures 29 par le représentant de l'Etat. Enfin, le 22 octobre 2023, soit avant même le placement en rétention du susnommé, les autorités marocaines avaient informé le préfet que X se disant Monsieur [K] [N] n'était pas ressortissant marocain. Ainsi, il apparaît que le préfet a réalisé de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, ayant même relancé les autorités algériennes alors qu'aucune disposition légale ne lui impose et qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [K] [N] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, condition nécessaire à l'octroi par le juge judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L743-13 du CESEDA. Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement, cet élément est insuffisant pour considérer qu'il bénéficie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, dans la mesure où il se déclarait sans domcile fixe dans l'avis de levée d'écrou. Surtout, l'octroi d'une assignation à résidence suppose que l'étranger accepte de se conformer à la mesure d'éloignement, puisque l'assignation a également vocation à permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Or, il sera relevé que X se disant Monsieur [K] [N] a déjà fait l'objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire entre 2013 et 2021, auxquels il ne s'est jamais conformé. Il ne saurait donc arguer de garanties effectives de représentation.
Dès lors, à l'aune de ces éléments, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [K] [N],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [K] [N]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 8] (Libye)
de nationalité Libyenne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [K] [N]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 8] (Libye)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.