Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2110092
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2110092
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour au Pakistan.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas déposé de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Duquesne, représentant M. C, présent, assisté d'un interprète en langue ourdou, M. B, qui persiste en tous points dans les termes de la requête ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 26 octobre 1988 à Dera Ghazi Khan (Pakistan), est entré en France pour y solliciter l'asile ; selon ses écritures, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
3. M. C n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. La demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Pakistan, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Pakistan ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
7. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110092
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