Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2407874
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407874
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 avril 2024, Mme B A forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 18 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité et d'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 657,18 euros et demande la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
- les indus de prime d'activité et d'APL sont injustifiés et les modes de calculs de la CAF sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les sommes réclamées sont justifiées par les sommes perçues et déclarées par l'intéressé au service des impôt ainsi que par ses changements de situation professionnelle au cours de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation personnalisée au logement depuis le mois d'août 2016. Le 12 mai 2023, le directeur de la Caisses d'allocations Familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 630,18 euros. Le 24 décembre 2022, un indu d'APL d'un montant de 27 euros pour le mois de décembre 2022 lui a été notifié, suivi, le 21 juin 2023, de la notification d'un autre indu d'APL d'un montant de 27 euros également, correspondant au mois de novembre 2022. Mme A s'est acquittée de la somme due pour le mois de décembre 2022 uniquement. Une mise en demeure de payer les sommes restantes dues lui a été notifiée le 20 novembre 2023. Le 8 avril 2024, elle a formé opposition devant le tribunal à la contrainte émise le par le 18 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement de la somme de 657,18 euros et demande la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de la requérante auraient été méconnus par la CAF de Paris n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".
4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de sommes indûment payées au titre de l'aide personnalisée au logement, l'organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l'organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l'indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales. Aux termes du neuvième alinéa de cet article : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'allocation personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
7. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 avril 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 657,18 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'APL. A l'appui de cette opposition, Mme A conteste le bien-fondé des indus à l'origine des créances litigieuses. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus à l'occasion du présent recours dirigé contre la contrainte attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à l'encontre de la contrainte ni à demander la décharge de la somme de 657,18 euros mise à sa charge par le directeur de la CAF de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407874/6-1
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