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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-19.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.048

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LE GALION", dont le siège social était précédemment à Nantes (Loire-Atlantique), ..., et actuellement à Nantes (Loire-Atlantique), avenue de la Prémondière, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de Madame X..., veuve Z... Y..., demeurant à Challans (Vendée), ..., représentant la succession de Monsieur Jean Y..., décédé le 5 mars 1985, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière "Le Galion", de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI Le Galion n'établissait pas que le retard dans l'exécution des travaux fût imputable à l'entreprise Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par simple référence à la décision rendue dans une autre instance, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière "Le Galion", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-31 | Jurisprudence Berlioz