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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.236

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Colette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Monsieur André, Germain, Robert Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, se borne à énoncer que les propos injurieux tenus par l'épouse à l'encontre de son conjoint constituent, compte tenu de leur gravité suffisante, une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde condition exigée par le texte susvisé, en quoi elle l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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