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Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-16.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.317

Date de décision :

16 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que par acte du 26 mai 1983, Mme X... a vendu à Mme Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente annuelle viagère ; que Mme Y... ayant cessé de régler les arrérages à compter du 1er janvier 1997, Mme X... l'a mise en demeure de payer l'arriéré puis l'a assignée aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente en se prévalant de la clause de l'acte stipulant "qu'à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résiliation de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2006) a accueilli cette demande ; Attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater la résolution de la vente mais l'a prononcée après avoir relevé que les arrérages n'étaient plus payés depuis le 1er janvier 1997 et considéré que le règlement par Mme Y... d'une somme de 7 500 euros le 26 septembre 2003 postérieurement au jugement ne pouvait faire obstacle à la résiliation sollicitée en application de la clause résolutoire conventionnelle dès lors que les rentes n'étaient toujours pas versées régulièrement et que la dette n'était pas apurée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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