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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-14.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.405

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant Le Bois Pontois, Meunes, 41130 Selles-sur-Cher, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la société Verreries Saint-Clair, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Verreries Saint-Clair, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans 11 février 1999), que la société Verreries Saint-Clair (société Saint-Clair) a vendu des bouteilles à M. X... ; que celui-ci a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix des bouteilles, diminué d'un avoir représentant la valeur de certaines bouteilles défectueuses ; que le tribunal a ordonné une expertise, puis a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société Saint-Clair ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance autorise l'acheteur à refuser d'exécuter sa propre obligation au paiement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que M. X... avait reçu la première commande sous réserve de déballage, que peu après la livraison il avait fait état auprès d'un responsable de la société Saint-Clair de défectuosités affectant les bouteilles et que l'expert avait constaté que les bouteilles étaient atteintes de nombreux défauts apparents pouvant faire présumer la mauvaise qualité du verre, ce dont il résultait une non-conformité des bouteilles objet de la première commande, justifiant le non-paiement de son montant ; que, dès lors, en condamnant néanmoins M. X... à régler le coût de la première facture, au motif, inopérant dès lors que la non-conformité était établie, qu'il n'avait pas été répondu aux demandes de son fournisseur de lui indiquer le total des amphores défectueuses en vue de l'établissement d'un avoir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; 2 / qu'il résulte du rapport d'expertise du 18 juin 1996 que par un procès-verbal du 21 février 1996 y annexé un huissier a constaté l'état d'environ soixante bouteilles décoratives en forme d'amphores, d'une vingtaine en forme de petits et de quatre en forme de grands fusils et que l'expert a lui-même constaté que les bouteilles en forme de fusil, dont il a précisé qu'il en restait une vingtaine, présentaient des trous et des faiblesses d'épaisseur dans le verre, ce qui provoquait leur éclatement lors de la dilatation du vin ; qu'il s'ensuit que ces bouteilles en forme de fusil étaient nécessairement celles de petit modèle, objet de la seconde commande ; que, dès lors, en retenant, pour condamner M. X... à régler la facture correspondante, que l'expert ne précisait pas si les 20 bouteilles examinées par lui étaient des petits ou des grands modèles, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et le procès-verbal de constat d'huissier y annexé, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les bouteilles avaient fait l'objet de deux factures successives, la cour d'appel n'a pas condamné M. X... à payer le coût de la première facture, mais ce coût diminué du prix des bouteilles défectueuses ; Attendu, d'autre part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Verreries Saint-Clair la somme de 1 800 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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