Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-20.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.740
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° R 18-20.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.740 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de congés payés et de reliquat d'indemnité de départ à la retraite, et d'AVOIR limité les condamnations de la société Altran Technologies, d'une part, au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence à la somme de 16.497 €, outre 1.649 € de congés payés y afférents, d'autre part, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, M. F... fait valoir que les chiffres fournis par la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires montrent que le salaire maximal versé à un collaborateur relevant de positions 3.1, 2.3, 2.2 a toujours été supérieur à celui qu'il a perçu ; qu'il produit une analyse des salaires et augmentations dans le cadre des négociations annuelles, qui mentionne pour un consultant en position 2.2 :
En 2008
En 2009
Salaire minimum :
28.116 €
Salaire maximum
54.224 €
55.344 €
Salaire moyen :
37.990 €
38.935 €
qu'or, M. F... a perçu 2.950 € X 3 mois en 2008 et 2.950 € X 12 mois, soit
35.400 € en 2009, ce qui est supérieur au salaire minimum, mais inférieur au salaire moyen ; que cependant, ces éléments de fait ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, dès lors que M. F... produit des éléments l'année de son embauche et l'année postérieure, et que l'inégalité de traitement ne peut résulter du fait qu'il se situe en dessous de la moyenne de sa position, alors qu'il venait d'être embauché et n'avait pas d'ancienneté dans l'entreprise, à partir du moment où son salaire se situe au-delà du minimum conventionnel ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. F... n'a pas subi d'inégalité de traitement et en ce qu'elle a débouté l'intéressé des demandes formulées à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le principe d'égalité de salaires dans l'entreprise : il est de règle dégagée par la jurisprudence dans son arrêt Ponsolle que tout employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette disposition vise deux salariés au même poste, avec la même activité, les mêmes responsabilités, les mêmes conditions de travail, la même ancienneté, et la même qualification ; qu'enfin, la comparaison des dossiers de compétences de M. F... et celui de Mme S... établi que cette dernière bénéficie d'une expérience en pilotage de gestion de projet depuis 2006, outre sa qualité de consultant senior, qu'elle possède un diplôme de Master 2 et une maîtrise en management alors que M. F... n'a pu démontrer une compétence de chef de projet ; que force est de constater qu'il n'existe en l'espèce aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ; que M. F... sera débouté de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'après avoir constaté que M. F... justifiait - par la production des chiffres fournis par la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires - que sa rémunération était inférieure à la rémunération moyenne des consultants classés, comme lui, à la position 2.2, la cour d'appel a énoncé que « ces éléments de fait ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, dès lors que M. F... produit des éléments l'année de son embauche et l'année postérieure, et que l'inégalité de traitement ne peut résulter du fait qu'il se situe en dessous de la moyenne de sa position, alors qu'il venait d'être embauché et n'avait pas d'ancienneté dans l'entreprise, à partir du moment où son salaire se situe au-delà du minimum conventionnel » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres consultants de l'entreprise relevant de la position 2.2, auxquels il se comparait, et sans rechercher si ceux bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle de M. F... justifiaient effectivement d'une ancienneté plus importante à la sienne, ni faire ressortir concrètement en quoi et dans quelle mesure leur ancienneté leur offrait un avantage dans l'exécution de leurs fonctions qui pouvait justifier une différence de rémunération de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°) ALORS QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'après avoir constaté que M. F... justifiait - par la production des chiffres fournis par la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires - que sa rémunération était inférieure à la rémunération moyenne des consultants classés, comme lui, à la position 2.2, la cour d'appel a énoncé que « ces éléments de fait ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, dès lors que M. F... produit des éléments l'année de son embauche et l'année postérieure, et que l'inégalité de traitement ne peut résulter du fait qu'il se situe en dessous de la moyenne de sa position, alors qu'il venait d'être embauché et n'avait pas d'ancienneté dans l'entreprise, à partir du moment où son salaire se situe au-delà du minimum conventionnel » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres consultants de l'entreprise relevant de la position 2.2, auxquels il se comparait, et sans faire ressortir concrètement en quoi et dans quelle mesure leur ancienneté leur offrait un avantage dans l'exécution de leurs fonctions qui pouvait justifier une différence de rémunération de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°) ET ALORS QU'en se déterminant comme elle a fait, sur le fondement du postulat que la disparité de traitement constatée était nécessairement justifiée, au vu de l'embauche récente de M. F..., par l'ancienneté des autres consultants de l'entreprise relevant de la position 2.2, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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