Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Z... Lange, demeurant ...,
2°/ de la société d'Exploitation des Usines de Rumaucourt, dont le siège est ...,
3°/ de M. A..., demeurant ...,
4°/ de Mme A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la société d'Exploitation des Usines de Rumaucourt et des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 novembre 1995, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 13 janvier 1994 au profit de M. X..., de la société d'Exploitation des Usines de Rumaucourt et des époux A... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 octobre 1995;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ;
Rejette les demandes présentées tant par M. Y... que par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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