Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-82.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.446
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - MUSCATELLI Toussaint, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 19 mars 1997, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 522 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président, qui dirigeait les débats le 5 mars 1997, a prononcé lui-même publiquement la décision lors de l'audience publique du 19 mars;
que, dès lors, l'arrêt ayant été rendu conformément aux dispositions de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir mentionné dans le dispositif de sa décision les textes prévoyant la possibilité de prononcer à l'encontre des auteurs du délit poursuivi diverses peines complémentaires - qui n'ont pas été prononcées -, dès lors qu'il n'en est résulté pour lui aucun préjudice ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions faute d'avoir répondu à ses conclusions sur l'état de légitime défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 477 et 478 du Code de procédure pénale pour violation du principe d'indivisibilité de l'aveu ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-11 du Code pénal, en raison de l'existence d'un doute qui aurait dû profiter au prévenu ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, notamment au regard de l'état de légitime défense invoqué par le prévenu, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits de violences volontaires reprochés à Toussaint Muscatelli et ainsi justifié les mesures provisionnelles prises dans l'intérêt de la partie civile en vue de réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui, au prétexte de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
A..., MM. E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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