Texte intégral
N° RG 24/00739 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC7X
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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S.A. SMA SA
C/
S.A. ALLIANZ
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES
S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN
S.A.R.L. CSK
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
S.A.R.L. PIERRE LITTORAL
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS - 175
la SELARL ARMEN - 30
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Pierre JEAN-MEIRE - 257
la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES - 1-2
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. SMA SA (RCS PARIS n° 332 789 296),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ (RCS NANTES n° 542 110 291) en sa qualité d’assureur de la SARL BRIAND CHRISTIAN et la S.A.R.L CSK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CSK,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de BREST
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES (RCS STRASBOURG n° 485 197 552),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
Société en Commandite par ActionsVEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS PARIS n° 572 025 526),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PIERRE LITTORAL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 17 décembre 2020 par Me [L] [W] [Z], notaire associé à [Localité 16], la S.C.I. JAL a fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la S.N.C. HPL DU CHAMP DE FOIRE d'un local commercial au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 17] édifié sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la S.A. SMA.
Se plaignant de réserves non levées après la livraison du 8 décembre 2022, d'un dégât des eaux survenu en fin d'année 2022 et de l'impossibilité d'utiliser le local, la S.C.I. JAL a fait assigner en référé la S.N.C. HPL DU CHAMP DE FOIRE, la S.A. SMA et la S.A.S. SAUR par actes de commissaires de justice des 13 et 14 novembre 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2024, Monsieur [O] [J] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au titre du chantier ainsi que leurs assureurs outre le gestionnaire du réseau de distribution d'eau, la S.A. SMA a fait assigner en référé la S.A.R.L. CSK CONSTRUCTION CASKA titulaire du lot gros-œuvre, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES titulaire du lot étanchéité, la S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN titulaire du lot plomberie chauffage ventilation, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES titulaire du lot menuiseries extérieures, la S.A.R.L. PIERRE LITTORAL le maître d’œuvre d’exécution, la S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés CSK CONSTRUCTION CASKA et BRIAND CHRISTIAN et la S.C.A.VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en charge du réseau d’adduction d’eau potable par actes de commissaire de justice des 27, 28 juin, 1er et 3 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. CSK CONSTRUCTION CASKA, la S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, la S.A.R.L. PIERRE LITTORAL, la S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés CSK CONSTRUCTION CASKA et BRIAND CHRISTIAN et la S.C.A. VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. SMA présente des copies des documents suivants :
- note technique du cabinet RAME du 27/11/23,
- marché CSK du 22/01/21,
- marché SOPREMA du 24/02/21,
- devis S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN du 30/10/20,
- marché S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES du 09/03/21,
- contrat de maîtrise d’œuvre et d’exécution de travaux S.A.R.L. PIERRE LITTORAL du 05/05/20,
- attestations d'assurance ALLIANZ pour les sociétés CSK et BRIAND CHRISTIAN,
- compte-rendu réunion d’expertise du 13 mai 2024,
- assignation en référé de la S.C.I. JAL,
- ordonnance de référé du 11 janvier 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont des entreprises intervenues sur le chantier, leurs assureurs ou le gestionnaire du réseau d'eau, de sorte que leur responsabilité ou garantie est susceptible d’être mise en cause.
L’expert, Monsieur [O] [J], sollicité pour avis, a répondu qu’il ne s’opposait pas à ces mises en cause.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [J] par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 (23/1168) à la S.A.R.L. CSK CONSTRUCTION CASKA, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, la S.A.R.L. PIERRE LITTORAL, la S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés CSK CONSTRUCTION CASKA et BRIAND CHRISTIAN et la S.C.A. VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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