Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/265
Rôle N° RG 19/13126 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYBG
[F] [M]
C/
S.A.R.L. GO TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 68)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00053.
APPELANT
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. GO TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Go Transports est spécialisée dans le domaine du transport de frets interurbains.
Elle a engagé M. [F] [M] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2015 en qualité de chauffeur routier hautement qualifié, groupe 7, coefficient 150M de la classification établie par l'annexe Ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers, avec une reprise d'ancienneté de neuf mois arrêtée au 1er juillet 2014.
M. [M] a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2015 lors d'une opération de déchargement en magasin, son contrat de travail étant suspendu jusqu'au 13 novembre 2015.
Victime d'une rechute le 15 février 2016, son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 15 avril 2016. Du 16 avril au 16 mai 2016, il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Un avertissement lui a été notifié le 22 février 2016 pour avoir refusé d'effectuer une prestation de travail le 11 février 2016 demandée par son supérieur hiérarchique, M. [D], qu'il aurait insulté.
Par courriers des 18 et 25 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2026, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
' (...) Les faits qui motivent notre décision et que nous vous rappelons sont les suivants:
- Après un arrêt de travail d'au moins 30 jours du 15/02 au 15/03/2016 vous nous avez laissé sans nouvelles sur le point de savoir si vous étiez en position de reprendre ou non;
- A défaut d'information de votre part autant que de nouvelle prolongation d'arrêt de travail, nous avons programmé une visite de reprise obligatoire le 04/04/2016. Vous ne vous y êtes pas présenté. Au passage, nous avons subi une pénalité;
- Parallèlement deux personnes vous ont vu manifestement au travail au volant d'un véhicule d'une autre société, puis ultérieurement vous avez été vu tôt le matin vous rendant apparemment au travail mais pas chez nous;
- Alors que nous étions sans nouvelles de vous, ce n'est que le 21 avril 2016 que nous recevons un arrêt initial de travail allant du 16/04/2016 au 16/05/2016 envoyé par vos soins en recommandé le 20 avril 2016 le même jour où vous avez reçu notre première convocation soit après une absence injustifiée de plus d'un mois.
Une telle attitude est inacceptable et caractérise plusieurs manquements à vos obligations personnelles au titre desquelles : l'obligation de se présenter au poste et d'effectuer la prestation convenue, celle de prévenir en cas d'absence injustifiée surtout lorsqu'elle est à ce point durable, l'obligation de se présenter à une visite de reprise qui a un caractère obligatoire.
Votre comportement a manqué de la loyauté minimale qui doit présider aux rapports de travail car il est manifeste que vous avez abandonné votre poste sans plus de formalités en nous laissant dans l'incertitude totale sur votre position.
Aussi, nous estimons que votre attitude constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de nos relations de travail à la date de première présentation de cette notification....(...)'.
Contestant la légitimité de l'avertissement et du licenciement pour faute grave prononcés et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 15 janvier 2018 lequel par jugement du 09 juillet 2019 a :
- dit que l'avertissement adressé le 22 février 2016 est justifié,
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouté M. [M] de toutes ses demandes dont :
- sa demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents,
- sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Go Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le paiement des entiers dépens à la charge respective des parties.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 08/08/2019.
M. [M] a notifié ses conclusions d'appelant par voie électronique le 07/11/2019.
Il soutient:
- que l'avertissement qui lui a été notifié le 22 février 2016 n'est pas fondé alors qu'il a été agressé le 11 février 2016 par son chef d'exploitation au sein du dépôt ATR à [Localité 5], qu'il ne s'est pas montré irrespectueux à l'égard de M. [D] ainsi que cela résulte de la main-courante qu'il a déposée le même jour confirmée par un dépôt de plainte du 10 mai 2016 alors que ce dernier l'a menacé de mort après qu'il lui ait demandé d'établir un ordre de mission écrit pour exécuter une tournée qui l'obligeait à un dépassement de l'amplitude de conduite réglementaire, qu'il n'a pas prémédité de faire défection le 15 février 2016, ayant été victime à cette même date d'une rechute de son accident du travail, les douleurs lombaires présentées ayant été aggravées par le choc psychologique causé par l'agression du 11 février 2016,
- que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'il a régulièrement justifié son absence au delà du 15 mars 2016 par la remise de l'avis de prolongation en mains propres à M. [D] ce dernier ayant apposé le cachet de la société ATR, que l'employeur avait été rendu destinataire le 21 avril 2016 de l'avis d'arrêt de travail délivré pour la période du 16 avril au 16 mai 2016, soit avant de le convoquer à l'entretien préalable du 3 mai 2016 et que le second motif tiré de l'exercice d'une activité pour le compte d'une autre entreprise est fantaisiste et non établi alors qu'il établit en produisant un relevé de sa carte personnelle de conducteur du mois de mars 2016 qu'il n'a pas travaillé au cours de ce mois.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 06/02/2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Go Transports a demandé à la cour de :
- dire recevables et bien fondées ses arguments et prétentions,
- constater que l'avertissement prononcé le 22 février 2016 était bien fondé, justifié et proportionné aux manquements commis,
- constater que le licenciement de M. [M] repose bien sur une faute grave,
En conséquence:
Confirmer dans son intégralité le dispositif du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues.
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes comme étant particulièrement mal fondées,
- condamner M. [M] à payer à la société Go Transports la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La société Go Transports fait valoir en substance :
- qu'elle établit les faits reprochés au salarié lequel a refusé le 11 février 2016 à deux reprises d'effectuer la tournée 72 contraignant le directeur d'exploitation, M. [D], à la modifier et a insulté ce dernier, le déroulement des faits ayant été confirmé par une tierce personne alors que l'attestation produite en cause d'appel par M. [M] rédigée par l'épouse de M. [C], décédé le 12 juillet 2014 est inopérante ce dernier n'étant pas salarié de la société Go Transports,
- que le licenciement pour faute grave du salarié est également justifié alors que celui-ci, malgré deux mises en demeure n'a jamais transmis le certificat médical de prolongation de son arrêt de travail pour la période du 15 mars au 15 avril 2016, l'exemplaire produit par le salarié porteur d'un tampon de l'entreprise ATR n'étant pas probant alors que les affirmations de celui-ci ont varié ayant indiqué successivement avoir remis celui-ci en mains propres à M. [D] puis à M. [K] au sein de la société ATR alors qu'il a adressé tous les autres certificats médicaux par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Go Transports à [Localité 4], qu'il ne s'est pas présenté à la visite médicale de reprise organisée le 4 avril 2016 et qu'il n'a pas repris son travail.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2023.
Par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, les héritiers de M. [M], décédé le 9 mai 2022 à [Localité 2] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et ont demandé à la cour de:
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2023,
- dire M. [M] bien fondé en son appel,
- déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de M. [A] [M], Melle [X] [M] et Mme [S] [M] née [J],
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions:
Statuant à nouveau:
- prononcer l'annulation de l'avertissement notifié le 22 février 2016,
- dire le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Go Transports au paiement des sommes suivantes:
- 2.744,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274,49 € de congés payés afférents,
- 1.006,46 € d'indemnité légale de licenciement,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- enjoindre à la société Go Transports sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir d'établir et de délivrer au concluant les documents suivants:
- bulletin de salaire du mois de février 2016,
- bulletin de paie comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
- attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même,
- condamner en outre la société Go Transports au paiement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Le magistrat de la mise en état a révoqué d'office le 31 mai 2023 l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023 et a fixé la nouvelle clôture au 5 juin 2023, date de l'audience de plaidoiries.
SUR CE :
Sur l'annulation de l'avertissement notifié le 22 février 2016 :
Par application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.
La faute ne peut résulter que d'un fait avéré imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail.
La sanction est proportionnelle à la faute commise, l'employeur devant fournir à la juridiction prud'homale les éléments retenus pour prendre la sanction. Si un doute subsiste, il profit au salarié.
Les termes de l'avertissement litigieux sont les suivants:
'Jeudi 11 février 2016, vous avez eu un accrochage verbal avec l'exploitation de Salon en la personnede [N] [D] et cela nous a été rapporté par M. [Z] [I], Directeur d'agence.
Ce jour là, M. [D] vous a demandé d'effectuer une prestation impliquant un découché en vous prévenant avant midi le jeudi. Un retour sur [Localité 5] était prévu le samedi 13 février 2016.
Vous avez opposé un refus.
M. [D] a été contraint de revoir l'organisation du planning à raison de votre refus.
Alors que vous étiez sur [Localité 3] à 06h45 ce 11 février et que vous en étiez parti à 0h30 vous n'êtes cependant revenu au dépot d'ATR Salon que vers 15h.
Il vous a été demandé pourquoi vous arriviez aussi tardivement, ce à quoi vous avez répodu que vous aviez eu sommeil.
M. [D] qui avait été contraint de revoir l'organisation du planning vous annonce alors votre départ pour minuit le soir sur la tournée 72 (Bleynard/Mende/St Germain/Meyreis 516 kms).
Vous lui avez répondu que ce tour ne permettait pas de rentrer suffisamment d'heures de conduite et qu'il faudrait le récupérar ou alors que vous dormiriez en route. Ceci alors que vous l'aviez contraint à changer son organisation en refusant un service avec découché.
Le ton est monté entre M. [D] et vous. A cette occasion, vous vous êtes montré peu respectueux à son endroit en lui adressant quelques noms d'oiseaux.
Nous devons préciser concernant cette tournée que chaque conducteur qui l'avait en charge est rentré dans la limite des heures à moins qu'une récupération à St Martin de Crau ne soit nécessaire pour éviter d'avoir à découcher.
C'est alors que vous avez annoncé que vous ne saviez pas si ce soir vous prendriez votre service.
Pressentant votre défection, M. [D] vous a demandé de lui remettre les clés du camion.
Dans un premier temps, vous avez refusé .....[Z] [I] a dû s'interposer et vous faire comprendre que le véhicule ne vous appartenait pas et que les clés devaient rester au dépôt ATR et non dans votre poche.
En la présence au téléphone d'[W] [K], M. [I] vous a demandé si oui ou non vous assureriez votre service.
Vous avez répondu que non et avez retiré vos affaires du véhicule.
M. [I] une fois la tension retombée s'est rapproché de vous pour savoir ce qui motivait votre attitude. Vous lui avez indiqué notamment que vous vous sentiez considéré comme un bouche trou. Vous lui avez assuré que vous étiez là pour travailler et que c'est la première fois que vous refusiez un travail de la part de M. [D].
M. [K] vous a rappelé ensuite de cela pour tenter d'apaiser la situation et vous a proposé de vous preposer vendredi en vue de faire un point collectif avec vous lundi 15 février.
Sur ce, lundi 15 février 2016 après votre tournée achevée à 11h45 vous laissiez votre carte à un autre conducteur (M. [L] [O]) pour qu'il la fasse lire à votre place et partez sans rien dire à personne.
Le même jour à 13h15, vous envoyez un SMS à [Z] [I] et [N] [D] afin de leur dire que vous étiez arrêté.
Ce matin du 19 février 2016, nous recevons une rechute d'accident du travail (date d'accident du 24/09/2015) de votre part.
De ces longs développements, il ressort:
1 - que de manière répétée vous avez refusé le travail qui vous était confié en perturbant l'organisation de l'exploitation en toute consicence,
2 - que vous vous êtes montré irrespectueux à l'égard de M. [D] dont la fonction implique qu'il se trouve votre supérieur hiérarchique direct,
3 - que sans aucun signalement, le 15/02, vous avez prémédité de faire défection pour les jours suivants ce qui est manifesté par la remise de votre carte de conducteur indispensable à la conduite des véhicules de la société à un collègue pour que vos temps soient lus. C'est donc que vous saviez que vous n'en auriez pas l'usage.
Ainsi, sans préjudice de la contestation de votre rechute auprès des services concernés de la CPAM, nous entendons sanctionner votre attitude manquant singulièrement de professionnalisme dans le temps qui a précédé immédiatement votre 'rechute'.
Ce n'est que parce que nous avons prêté foi à votre sentiment de déconsidération que nous avons été enclins à ne retenir qu'un avertissement.'
La société Go Transports verse aux débats un courriel adressé par M. [I], Directeur de l'agence ATR, à M. [W] [K] le jeudi 11 février 2016 à 19h48 relatant de manière particulièrement précise et circonstancié le déroulement des faits ayant opposé M. [D] [N], directeur d'exploitation et M. [M] que la direction de l'entreprise a repris intégralement dans la lettre d'avertissement dont il résulte que le salarié a refusé à deux reprises la même journée de partir sur une tournée avec découcher à la demande du directeur d'exploitation lequel ne l'a pas menacé de mort 'quelques mots d'oiseaux ont fusé du côté de [F]..', M. [M] ayant refusé d'assurer son service avant de retirer ses affaires du véhicule et de restituer les clés du camion.
M. [M] produit de son côté:
- une déclaration de main-courante en date du 11 février 2016 (pièce n°11) ,
- un dépôt de plainte du 10 mai 2016 à l'encontre de M. [D] pour des faits de violences légères et de menaces de mort réitérées,
- une attestation établie par Mme [C] (pièce n°37) affirmant que la crise cardiaque ayant entraîné le décès de son mari, le 12 juillet 2014, lequel travaillait pour les transports [Z] [V] appartenant à l'association ATR ' est la conséquence d'une surcharge de travail (temps de travail trop important, rythme anarchique, travail de nuit) imposée à ce dernier par M. [D].'
Or ces seuls éléments n'établissent pas la cause légitime évoquée par M. [M] dans la déclaration de main-courante pour refuser la prestation de travail résultant selon lui d'un dépassement de l'amplitude de conduite réglementaire alors que M. [I] qui est un tiers à l'altercation a indiqué dans son compte-rendu que le salarié lui avait expliqué qu'il se sentait considéré comme un bouche trou et que 'c'était la première fois qu'il refusait un travail à M. [D] ' et que 'concernant cette tournée (72) chaque conducteur est rentré dans la limite des heures à ce que je sache à ce jour....', les affirmations du salarié n'étant corroborées par aucun témoignage celui de Mme [C] étant dépourvu de force probante celle-ci évoquant la charge de travail de son défunt mari, salarié d'une autre entreprise étant relevé au surplus que le choc psychologique et la dépression consécutives à cette altercation alléguées par M. [M] ne sont objectivés par aucune pièce médicale, le certificat médical du 15 février 2016 mentionnant seulement un lumbago, les médicaments prescrits étant en rapport avec des douleurs lombaires et non avec une affection dépressive.
S'il existe un doute quant à la préméditation de M. [M] de faire défection pour les journées de travail postérieures au 15 février 2016 lesquelles sont couvertes par un arrêt de travail, en revanche le refus du salarié sans motif légitime de réaliser le travail confié et les propos irrespectueux tenus à l'encontre de son supérieur hiérarchique sont établis par la société Go Transports de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud'hommes a considéré que l'avertissement notifié au salarié le 22 février 2016 était justifié.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Go Transports reproche au salarié les faits suivants:
- Après un arrêt de travail d'au moins 30 jours du 15/02 au 15/03/2016 vous nous avez laissé sans nouvelles sur le point de savoir si vous étiez en position de reprendre ou non;
- A défaut d'information de votre part autant que de nouvelle prolongation d'arrêt de travail, nous avons programmé une visite de reprise obligatoire le 04/04/2016. Vous ne vous y êtes pas présenté. Au passage, nous avons subi une pénalité;
- Parallèlement deux personnes vous ont vu manifestement au travail au volant d'un véhicule d'une autre société, puis ultérieurement vous avez été vu tôt le matin vous rendant apparemment au travail mais pas chez nous;
- Alors que nous étions sans nouvelles de vous, ce n'est que le 21 avril 2016 que nous recevons un arrêt initial de travail allant du 16/04/2016 au 16/05/2016 envoyé par vos soins en recommandé le 20 avril 2016 le même jour où vous avez reçu notre première convocation soit après une absence injustifiée de plus d'un mois.
Si l'employeur ne verse aux débats aucun élément établissant que M. [M] a travaillé pour une autre société durant son absence, il établit que ce dernier lui a adressé l'ensemble de ses arrêts de travail du 15/02/2016 au 01/03/2016, du 01/03/2016 au 15/03/2016 puis du 16/04/2016 au 16/05/2016 par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société Go Transports à [Localité 4] (63) alors que le salarié ne démontre nullement avoir adressé à son employeur la prolongation d'arrêt de travail litigieuse pour la période du 15/03/2016 au 15/04/2016, la seule pièce qu'il produit, le 3ème exemplaire d'une prolongation relative à cette période comportant un tampon de la société coopérative ATR, qui n'est pas son employeur, ne mentionnant aucune remise en main propres, n'étant ni datée ni signée alors que l'appelant a successivement affirmé l'avoir remise à M. [D] ce qui n'est pas vraisemblable au regard du contentieux les opposant puis à M. [W] [K] et qu'à supposer qu'il ait effectivement bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 15/04/2016, il ne fournit aucun élément expliquant qu'il ait bénéficié dès le lendemain, 16/04/2016, d' un nouvel arrêt de travail d'un mois initial et non de prolongation.
Ainsi alors qu'il est constant que l'employeur a adressé successivement au salarié deux mises en demeure d'avoir à reprendre son activité entre le 15 mars et le 20 avril 2016:
- la première (pièce n°10) par lettre recommandée du 22/03/2013 reçue par M. [M] le 24/03/2016 l'informant de l'organisation d'une visite médicale de reprise fixée au 4 avril 2016 à L'AIST de [Localité 4] et lui adressant en pièce jointe une convocation à cette même date devant le Dr [P],
- la seconde (pièce n°11) par lettre recommandée du 05/04/2016 reçue le 7/04/2016 lui rappelant qu'il n'avait pas repris son activité professionnelle et lui demandant de s'expliquer sur les raisons de son absence lors de la visite médicale de reprise,
le salarié, qui ne s'est pas présenté à la visite médicale de reprise, n'a ni repris son travail ni justifié médicalement son absence durant cette période n'ayant adressé un certificat d'arrêt de travail initial daté du 16/04/2016 que le 19 avril 2016 (pièce n°9) soit à réception de sa première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement (pièce n°16).
Ayant été informé de la suspension du contrat de travail du salarié à compter de cette dernière date, l'employeur a reporté la date de l'entretien préalable à licenciement au 3 mai 2016 sans que M. [M] ne se présente et ne justifie de son absence à son poste de travail avérée entre le 15/03/3016 et le 15/04/2016.
L'absence injustifiée du salarié, malgré mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence, constitue bien une faute grave qui rend impossible son maintien dans l'entreprise de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié et ayant en conséquence rejeté les demandes de celui-ci au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et les ayant débouté de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [A] [M], Melle [X] [M] et Mme [S] [M] née [J], venant aux droits de M. [F] [M], intervenants volontaires, sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [A] [M], Melle [X] [M] et Mme [S] [M] née [J], venant aux droits de M. [F] [M], appelant.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne M. [A] [M], Melle [X] [M] et Mme [S] [M] née [J], venant aux droits de M. [F] [M], intervenants volontaires, aux dépens d'appel.
Le greffier Le président