Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/09776

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09776

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : u nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09776 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQBA Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024 du Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 24/02269 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [I] [D] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 à DEFENDEUR S.A. DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Léa PRIVAT substituant Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2024 : Par arrêt du 12 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 18 septembre 2012, - condamné Mme [I] [R] à payer à la Société Anonyme de Défense et d'Assurances (SADA) la somme de 8940,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011, - condamné Mme [I] [R] à payer à la Société Anonyme de Défense et d'Assurances (SADA) la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Le 23 février 2024, la SADA a fait délivrer à Mme [R] un itératif commandement aux fins de saisie-vente pour la somme en principal de 8940,24 euros en vertu de cet arrêt. Par acte du 22 mars 2024, Mme [I] [R] a fait assigner la SADA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer nuls le commandement de payer du 5 mai 2023 et la saisie-vente du 23 février 2024. Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté Mme [I] [R] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 mai 2023, - déclaré partiellement nul le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024, exclusivement en ce qu'il porte sur la tablette "Appel" et ordonne en conséquence la restitution de la tablette "Appel" saisie et enlevée au domicile de Mme [I] [R], - rejeté le surplus des demandes d'annulation, - dit que les effets du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 seront cantonnés à la somme en principal, intérêts et frais de 14.039,45 euros, - débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [I] [R] de sa demande de délais de paiement, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [R] au paiement des dépens, - rappelé que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 7 juin 2024, Mme [I] [R] a relevé appel de cette décision et, par acte du 18 juin 2024, elle a assigné la SADA en référé devant le premier président aux fins de voir : - ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, - condamner la SADA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024. Par des conclusions développées oralement à l'audience, Mme [I] [R] a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance. Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et développées oralement à l'audience, la SADA sollicite du premier président qu'il : - déboute Mme [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déboute Mme [I] [R] de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, - condamne Mme [I] [R] à payer à la SADA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour". En l'espèce, Mme [R] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 mai 2023 et du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 à l'exclusion de la saisie de la tablette "Appel", alors qu'elle fait valoir que la signification en date du 16 janvier 2015 de l'arrêt du 12 novembre 2014 constituant le titre exécutoire est nulle, l'huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'elle affirme qu'il s'agit de son domicile effectif depuis plus de vingt ans. Elle souligne que l'huissier ne mentionne pas l'absence de son nom sur la boîte aux lettres, qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile, et précise avoir déposé une inscription de faux incidente contre cet acte de signification. La SADA conclut au débouté de Mme [R], en faisant valoir que l'huissier a accompli toutes les diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile, et que l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux dont la demanderesse ne justifie pas. Elle affirme que Mme [R] ne démontre pas qu'elle résidait effectivement à cette adresse lors de la signification, ajoutant qu'elle avait très bien pu quitter les lieux momentanément, ainsi qu'elle l'avait fait en août 2023 en résidant temporairement au Togo à cette date. Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Suivant l'article L 221-1, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, conformément à l'article 503 du code de procédure civile. Il résulte des articles 654 et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que si, en principe, la signification d'un acte doit être faite par huissier de justice à personne, en cas d'impossibilité, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, et que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. En l'espèce, la société SADA a fait pratiquer une saisie-vente le 23 février 2024 à l'encontre de Mme [R] sur le fondement de l'arrêt par défaut rendu par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2014 aux termes duquel celle-ci a été condamnée à payer à la SADA la somme en principal de 8.940,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011. Cet arrêt a été signifié par acte d'huissier du 16 janvier 2015 à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 4] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Les diligences effectuées par le clerc d'huissier, relatées dans le procès-verbal, sont les suivantes : - il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, - un voisin a déclaré que Mme [R] est partie sans laisser d'adresse, - le gardien a déclaré que Mme [R] est partie sans laisser d'adresse, - la police ne connaît pas Mme [R], - les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 4] sont demeurées vaines, - l'employeur est inconnu, - de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne lui ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Or, Mme [R] justifie avoir formé une inscription de faux incidente contre cet acte de signification le 5 septembre 2024. Il résulte des pièces produites qu'elle a acquis l'appartement situé à l'adresse litigieuse le 23 février 2008 en viager après en avoir été locataire, et qu'elle y avait depuis lors son domicile, notamment courant 2015, année de la signification litigieuse, ainsi qu'il résulte des jugements du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mai 2015 et du tribunal d'instance de Villejuif du 24 juillet 2015. Aucun élément ne permet d'établir que Mme [R] aurait quitté les lieux, celle-ci soulignant avec pertinence que l'huissier ne mentionne pas dans le procès-verbal de signification litigieux que son nom ne figurerait pas sur la boîte aux lettres, alors qu'il s'agit d'une des diligences attendues d'un huissier lors de la rédaction d'un tel acte. Elle relève encore à juste titre que la lettre recommandée que l'huissier devait lui adresser en application de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas versée aux débats. L'ensemble de ces éléments est de nature à remettre en cause la validité de l'acte de signification du 16 janvier 2015, et donc le caractère exécutoire de l'arrêt du 12 novembre 2014 sur lequel se fondent le commandement aux fins de saisie vente du 5 mai 2023 et le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024. Il convient dès lors de juger qu'il existe en l'espèce des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution entrepris, justifiant que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement. Sur les demandes accessoires La SADA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 24 mai 2024, Condamnons la Société Anonyme Défense et d'Assurances (SADA) à payer à Mme [I] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Société Anonyme Défense et d'Assurances (SADA) aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz