Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O4
N° de Minute : 949
Ordonnance du mercredi 31 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [W]
né le 23 Octobre 1995 à [Localité 1] - INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [I] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] né le 23 octobre 1995 à [Localité 1] (INDE), de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 29/03/2023 (18h15) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 avril 2023.
Par décision du 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 11h49 juge des libertés et de la détention du Boulogne-sur-Mer ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [W] du 29 mai 2023 à 13h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- la violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture n'apportant pas la preuve qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [B] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'arrivée du document de voyage à bref délai
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai".
En l'espèce, il résulte des documents de la procédure que l'intéressé a fait obstruction dans les 15 jours précédent la demande de prolongation, puisqu'il résulte du procès-verbal du 17 mai 2023 à 9h30 que l'intéressé a refusé de se rendre à son consulat pour une audition, sans qu'il soit prouvé un motif légitime permettant à l'intéressé de refuser de se présenter à l'audition consulaire, et notamment ds motifs médicaux, dès lors l'administration est fondée dans sa demande de prolongation, cette obstruction permettant une troisième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permetre à l'administration d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Il s'ensuit que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [V] [W] est s justifiée au regard du critère de bref délai et la mesure de rétention administrative doit être levée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour permettre à l'administration de trouver un nouveau rendez-vous consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 949 DU 31 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 mai 2023 :
- M. [V] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [V] [W] le mercredi 31 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le mercredi 31 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 mai 2023
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O4
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