Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYYB
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
L'ASSOCIATION EACP (EQUIPES D'ACTION CONTRE LE PROXENETISME)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le recours formé par l'association Equipes action contre le proxénétisme (l'association EACP), auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 7 décembre 2021, selon le cachet de poste, à l'encontre de la décision rendue le 23 novembre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
' fixé à la somme de 2.100 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] par l'association EACP sous déduction de la somme réglée de 500 euros HT, soit un solde d'honoraires de 1.600 euros HT,
' condamné, en conséquence, l'association EACP à verser à Me [Z] la somme de 1.600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 20 août 2020, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général (RG) : 21/00619.
' Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par cette juridiction, autrement composée, qui a notamment :
' rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction présentée par l'association Equipes action contre le proxénétisme sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu de joindre la procédure référencée sous le numéro RG n°21/00619 avec celles enregistrées sous les numéros RG 21/00199 et RG n° 20/00404,
' avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter l'association Equipes action contre le proxénétisme à faire valoir ses observations au fond,
' renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 mai 2023 à 9h30.
' réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles l'association EACP demande au délégué du premier président de :
' infirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions; et statuant à nouveau,
' fixer à la somme de 1.000 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée le montant des honoraires dus par l'EACP à Me [Z];
' débouter Me [Z] de l'ensemble de ses demandes et en particulier de celle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamne Me [Z] à verser à l'EACP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
' Vu les conclusions visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles Me [Z] demande au délégué du premier président de:
' 'in limine litis' ordonner la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 21/00619, RG 20/00404, RG 20/00199,
' au fond, confirmer la décision du bâtonnier du 23 novembre 2021, en ce qu'elle a
- fixé les honoraires de Me [Z] à la somme de 2.100 euros HT avec un solde restant dû de 1.600 euros HT,
- ordonné l'application de la TVA à 20 % sur ces derniers,
- ordonné les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2020,
- condamné l'EACP à la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EACP à la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie;
' ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la décision du bâtonnier du '10 septembre 2020',
' condamner l'association EACP à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' condamner l'association EACP à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens qui seront recouvrés par Me [D] [U].
Les parties ont comparu et ont été entendues lors de l'audience du 5 juillet 2023, date à laquelle l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi.
La partie appelante a rappelé intervenir afin d'aider les personnes prostituées et avoir eu recours à cette fin aux services de Me [Z]. Elle a fait préciser qu'elle avait dû retirer des débats une pièce, soit une convention d'honoraire, qu'elle avait versé et qui était arguée de faux par Me [Z]. Elle a indiqué que dans les différentes affaires dont l'avocat était chargé, celui-ci intervenait pour un forfait de 300 euros hors taxes, comme précisé dans la convention d'honoraire, ces honoraires devant être déduits comme Me [Z] le demande elle-même des sommes accordées au titre des frais irrépétibles et qui revenaient à l'avocat.
Elle a contesté que toutes les sommes versées à l'avocat doivent être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, Me [Z] a, dans un premier temps, indiqué réitérer sa demande de jonction qui permettrait d'avoir une seule décision à faire exécuter.
Elle a ajouté qu'il n'y avait pas de convention d'honoraire, ni de courriers signés par quiconque, mais un usage de rémunérer l'avocat à hauteur de 750 euros par dossier, ce forfait ayant prévalu jusqu'en 2017, avant d'être ramené à 500 euros par la nouvelle présidente de l'association, avec en sus le versement des sommes accordées à l'association au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle a observé qu'il n'y avait pas d'accord du tout des avocats sur cette nouvelle exigence de la présidente, en l'absence de toute manifestation d'accord de sa part ni de celle des dizaines d'avocats travaillant pour cette association, notamment en raison de la complexité des dossiers, en particulier au plan humain. Elle a expliqué que, dans ce contexte, les négociations avaient perduré et qu'avait été élaborée une convention de bénévolat ainsi qu'un deuxième projet qui était demeuré non signé.
Au final, Me [Z] a soutenu qu'il n'y avait pas de difficulté sur un forfait de 500 euros, qui avait d'ailleurs été réglé, mais que c'était l'attribution des sommes au titre de l'article 475-1 dudit code qui posait problème. Elle a précisé être en désaccord sur le fait que les sommes versées au titre du forfait puissent venir en déduction, si ce n'est au risque que l'avocat doive de l'argent à l'association. Elle a précisé former une demande conséquente au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du faux communiqué, de la demande de dépaysement dilatoire et des renvois.
Après clôture des débats, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 septembre 2023.
SUR QUOI
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé le 7 décembre 2021 , par l'association EACP, à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 25 novembre 2021, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur la demande de jonction
De nouveau, Me [Z] demande au délégué du premier président de joindre la présente procédure avec celles concernant les mêmes parties, enrôlées sous les numéros RG 21/00199 et RG 20/00404.
Il n'est cependant excipé d'aucun élément nouveau survenu depuis la précédente ordonnance de cette juridiction, qui a rejeté une première fois cette demande.
Il sera rappelé, comme l'a énoncé la précédente décision, qu'en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de procédures pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors qu'en l'espèce, un tel lien n'apparaît pas établi, dans la mesure où chaque procédure élevée en appel concerne une décision distincte rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] et porte sur des diligences effectuées par Me [Z] dans des dossiers différents, il n'y a pas lieu d'ordonner à la mesure de jonction.
Sur la détermination des honoraires de Me [Z]
Aux termes de la décision attaquée, saisi par Me [Z] aux fins de fixation de ses honoraires dus par l'association EACP, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu notamment que: ' Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et des explications fournies à l'audience que Maître [F] [Z] a incontestablement accompli les diligences requises mandatées par l'association dans le dossier AUTHENTIC SISTERS ayant donné lieu au prononcé du jugement correctionnel du 30 mai 2018 et au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Selon les bases fixées depuis 2013 par l'association et selon les mêmes pratiques que celles suivies dans les autres dossiers gérés par son cabinet, Maître [F] [Z] a présenté deux factures au paiement :
- une facture de forfait n°2018-25 du 30 mai 2018 pour la somme de 500 euros HT du suivi des audiences du 14 au 30 mai 2018 qui a été réglée,
- une deuxième facture n°2020-106 du 20 août 2020 égale au montant accordé au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour la somme de 1 600 euros HT augmentée de la TVA.
Cette dernière facture est demeurée impayée.
Pour les mêmes raisons qui ont fait l'objet des décisions du Bâtonnier des 10 septembre 2020 et 15 mars 2021 et sur la base de la même pratique adoptée des règles de fixation des honoraires, il sera fait droit aux demandes justifiées de Maître [F] [Z].
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il lui soit accordé la somme demandée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, la somme de 13 euros sollicitée au titre des droits de plaidoirie ne trouve pas application dans le cadre de l'actuelle procédure.
En conclusion,
Au regard des éléments ci-dessus rappelés et en l'absence de toute contestation de la part de l'association EACP,
Et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,
Il convient de fixer à la somme de 2 100 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [F] [Z] par l'association EACP sous déduction de la somme de 500 euros HT versée avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 20 août 2020.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 20 %.
Outre la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
Sommes auxquelles viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision s'il y a lieu.'.
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En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
Pour recevoir application, les stipulations contractuelles doivent avoir été rédigées de manière claire et compréhensible, ce qui implique que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Reste que le défaut de convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
En tout état de cause, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun, ou encore, comme cela a été expressément rappelé aux parties au cours d'audience, s'agissant de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat (cf. Cass. Civ. 2 , 17 janvier 2013, pourvoi n° 11- 24.163).
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En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence d'un accord relatif à la détermination des honoraires.
Selon l'association EACP, la rémunération des avocats mobilisés pour la défense de ses intérêts n'a donné lieu à la conclusion d'aucune convention d'honoraires pour la période de 2013 à 2016, mais, il était décidé que pour chaque dossier, l'avocat bénévole se voit attribuer un forfait de 500 euros hors taxes (600 euros toutes taxes comprises), complété le cas échéant par les sommes attribuées par les juridictions au titre des frais de justice. Elle précise que la pratique, en place au fil des années, a ensuite été entérinée par la régularisation d'une convention d'honoraires dès 2016, laquelle prévoit que : 'Si l'avocat a participé au recouvrement des dommages-intérêts, les sommes allouées par les juridictions au titre de l'article 475-1 CPP lui seront reversées, s'il le souhaite, au prorata des dommages et intérêts effectivement recouvrés par l'association, toutes taxes comprises et après déduction de ses honoraires'.
Elle ajoute que par courriel du 11 avril 2019, le responsable du pôle juridique de l'EACP a transmis à Me [Z], la convention résultant d'un important travail collaboratif en lui indiquant 'Je me permets donc de vous transmettre en PJ notre nouvelle Convention que nous espérons plus claire. Pourriez-vous nous la retourner complétée et signée'.
Cependant, Me [Z] fait valoir que le projet de convention invoqué par l'association EACP n'a jamais été régularisé, ni même accepté par elle.
En outre, la pièce censée établir l'existence de ladite convention, précédemment communiquée par l'association EACP, a été retirée par celle-ci, après avoir été arguée de faux par Me [Z] qui déniait y avoir apposé sa signature.
En tout état de cause, l'examen des pièces en débat de permet pas de retenir que les parties auraient précisément convenu des modalités de rémunération de Me [Z] pour l'accomplissement de la mission faisant l'objet de la présente procédure.
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Par ailleurs, en fait, il est constant que Me [Z] est intervenue à la demande de l'association EACP afin de défendre les intérêts de celle-ci, en sa qualité de partie civile dans le cadre de la procédure pénale suivante.
Il s'agit de l'affaire suivie contre [J] [M], [O] [S] et autres (16 prévenus), sous le n° du parquet 1507600479, qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 30 mai 2018, qui comporte 176 pages et qui a notamment accordé à l'association EACP les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.600 euros (16 x 100 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, Me [Z] a émis à l'adresse de l'association EACP, une facture n° 2018-25 en date du 30 mai 2018 à hauteur de 500 euros hors taxes outre 100 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 600 euros en tout, puis une seconde facture n° 2020-106 en date du 20 août 2020 à hauteur de 1.600 euros hors taxes outre 320 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit en tout 1.920 euros, toutes taxes comprises.
Le règlement de la première facture par l'association EACP n'est pas contesté.
La convocation des parties aux audiences fixées sur douze journées du 14 au 30 mai 2018 est produite.
Selon une fiche datée du 20 août 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, Me [Z] fait état des diligences suivantes :
' 15 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 12 x 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 12 x 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant le TC Paris.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont aucunement contestées et l'association EACP précise dans ses conclusions reconnaître devoir à ce titre la somme de 1.000 euros à Me [Z].
C'est vainement toutefois que l'association EACP se prévaut de règles conventionnelles d'attribution des indemnités servies sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et notamment de l'imputation du forfait initial aux sommes versées par l'Agrasc au titre des frais irrépétibles et reversées à l'avocat.
C'est encore à tort que l'association EACP soulève devant le juge de l'honoraire la question de l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée aux sommes versées à son avocat alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction de se prononcer sur ce point.
Reste qu'en l'absence de convention applicable, en considération des diligences accomplies, justifiées et non contestées et des circonstances de l'espèce, les honoraires réclamés par Me [Z] doivent être retenus comme parfaitement raisonnables.
Dans ces conditions, la décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par l'association EACP à Me [Z] au titre la procédure concernée à hauteur de 2.100 euros hors taxes, sous déduction de la somme déjà réglée de 500 euros hors taxes, soit un solde d'honoraires de mille six cents (1.600) euros hors taxes, au paiement duquel l'association EACP doit être condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020.
En l'absence de justificatifs produits quant aux débours exposés, la décision du délégataire du bâtonnier sera également confirmée en ce qu'elle n' a pas fait droit à la demande Me [Z] de ce chef.
En revanche, dès lors qu'il n'appartenait pas au bâtonnier de l'ordre des avocats de statuer sur l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée ni de faire droit à une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans excéder ses pouvoirs, sa décision sera infirmée de ces chefs.
Conformément à la demande de Me [Z], les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la décision du délégataire du bâtonnier.
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Sur les autres demandes accessoires
La demande de Me [Z] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée alors que le caractère dilatoire ou abusif de l'action de l'association EACP n'apparaît pas suffisamment justifié.
Les dépens seront mis à la charge de l'association EACP, partie perdante, avec faculté de procéder à leur recouvrement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, accordée à Me [D] [U], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige, eu égard à l'équité, commande d'accorder à Me [Z] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
' CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par l'association EACP à Me [Z] au titre la procédure concernée à hauteur de deux mille cent (2.100) euros hors taxes, sous déduction de la somme déjà réglée de cinq cents (500) euros hors taxes, soit un solde d'honoraires de mille six cents (1.600) euros hors taxes, au paiement duquel l'association EACP est condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 et a rejeté la demande Me [Z] au titre des débours;
' INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a statué sur l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée et a fait droit en partie à la demande de Me [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ajoutant à la décision entreprise,
' DIT que les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la décision du délégataire du bâtonnier;
' CONDAMNE l'association EACP aux dépens, avec faculté de procéder à leur recouvrement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, accordée à Me [D] [U], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;
' CONDAMNE l'association EACP à payer à Me [Z] une indemnité d'un montant de neuf cents (900) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
' DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' REJETTE toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,