Texte intégral
ARRET
N°219
S.A.S. [6]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04881 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITA6
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 05 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [U] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [H] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] exerce une activité spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage.
M. [K], salarié de la société [6] et [5] en qualité d'agent très qualifié de service a le 22 avril 2021 déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « ténosynovite du poignet de la main gauche », pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 23 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La date administrative de la maladie a été fixée au 12 avril 2021.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] ont été inscrites au compte employeur de la société [6].
Par courrier du 18 aout 2022, la société [6] a sollicité, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après dénommée la CRAMIF ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K]., demande que la caisse a rejetée par courrier du 5 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 novembre 2022, la société [6] a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 mai 2023.
Aux termes de son assignation, oralement développée à l'audience, la société [6] prie la cour de :
constater que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite sous le numéro 210412755 à l'égard de la seule société [5],
juger que la maladie professionnelle inscrite sous le numéro 210412755 a été imputée à tort sur les comptes employeur,
constater que M [K] n'a jamais été exposé aux travaux mentionnés dans le tableau n°57A des maladies professionnelles en son au sein,
constater que les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles ne sont pas démontrées pour les missions réalisées en son sein,
juger qu'aucune exposition aux risques du tableau n°57A n'est démontrée,
En toute hypothèse,
constater en revanche, que M. [K] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, et notamment au sein de la société [5],
déclarer que la maladie professionnelle du 12 avril 2021 et ses conséquences médicales et financières doivent faire l'objet d'une imputation au compte spécial,
ordonner le retrait de la maladie de M. [K] ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
condamner la CRAMIF à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que le sinistre de M. [K] n'aurait jamais dû être inscrit sur son compte employeur, faute d'une décision de prise en charge qui lui soit opposable, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'ayant été instruite qu'à l'égard de la société [5], autre employeur de M. [K].
En outre, la société [6] fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer et de démontrer que M. [K] a été exposé au risque de sa maladie en son sein dès lors que l'instruction menée par la CPAM a été réalisée auprès de la seule société [5]. Partant, la société [6] soutient que faute d'exposition au risque démontrée et quand bien même elle aurait été le dernier employeur de M. [K], aucune imputation sur ses comptes employeur ne pouvait être réalisée.
Elle ajoute que le salarié a désigné dans la déclaration de maladie professionnelle, la société [5] comme exposant au risque.
Enfin, la société [6] souligne qu'il ressort des éléments du dossier que M. [K] a été exposé successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Partant, la société [6] soutient que le sinistre de M. [K] devra être imputé au compte spécial.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 avril 2023, oralement développées à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- dire et juger que la société [6] est le dernier et l'unique employeur ayant exposé M. [K] au risque de sa maladie,
en conséquence,
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle du 12 avril 2021 de M. [K],
- rejeter le recours de la société [6].
Au soutien de ses demandes, la CRAMIF rappelle que la première constatation de la maladie est fixée au 12 avril 2021, date à laquelle la société [6] employait l'assuré, et que la maladie déclarée, soit une ténosynovite du poignet, de la main, des doigts n'exige pas de durée d'exposition, et que le délai de prise en charge est de 7 jours.
Ainsi, l'assuré a été exposé au risque de sa maladie uniquement au sein de la société [6].
La CRAMIF rappelle enfin que le contentieux de la prise en charge de la maladie relève non pas de la cour spécialement désignée en matière de tarification, mais des juridictions du contentieux général.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de retrait du compte employeur des charges de la maladie
La société [6] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie au motif que l'exposition au risque de la maladie n'est pas prouvée.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [K] au titre du tableau° 57 des maladies professionnelles, soit une ténosynovite gauche.
Cette décision de prise en charge de la maladie a été instruite au contradictoire de la société [5], et notifiée à celle-ci.
La CRAMIF a imputé les charges de la maladie à la société [6] dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de première constatation au 12 avril 2021, date à laquelle M. [K] travaillait pour elle.
La société a en effet établi une attestation de travail indiquant qu'il travaillait pour elle depuis le 1er janvier 2021, et ce à temps plein, puisque son contrat prévoit qu'il effectue 151,67 heures par mois.
A l'occasion de la déclaration d'une autre maladie professionnelle effectuée le 6 septembre 2021, soit une fissuration du ménisque, M. [K] avait désigné la société [6] comme étant son employeur.
Il désignait comme employeur l'ayant précédemment exposé au risque la société [5], précisant avoir travaillé pour elle du 30 avril 1996 au 30 décembre 2020.
La déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, objet du litige, a été établie le 22 avril 2021, et indiquait comme employeur la société [5].
Le salarié a ainsi désigné non pas son employeur à la date de la déclaration, mais bien son précédent employeur pour lequel il avait cessé de travailler au 30 décembre 2020.
La date de la première constatation médicale a été fixée au 12 avril 2021, date à laquelle, selon le certificat de travail M. [K] travaillait exclusivement pour la société [6].
Pour autant, et au terme de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM a notifié une prise en charge à la société [5], alors que la société [6] était l'employeur et le dernier employeur exposant.
Il appartient à la CARSAT de prouver l'exposition au risque du salarié au sein de la société [6], alors que celle-ci la conteste.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles requiert pour une ténosynovite que le salarié exécute des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La maladie a été instruite au contradictoire de la société [5] au terme de laquelle la CPAM a estimé que les conditions de prise en charge, et donc d'exposition au risque, étaient réunies chez cet ancien employeur.
Hormis la seule indication selon laquelle le salarié effectue au sein de la société [6] le même métier, soit celui d'agent très qualifié de service, la CRAMIF ne produit pas d'éléments décrivant les missions confiées au salarié par la société [6].
Or, un agent très qualifié de service peut être affecté à des tâches qui pour certaines, peuvent l'exposer au risque de sa maladie, tandis que d'autres ne l'exposeront pas, selon ses conditions précises de travail, notamment les outils de nettoyage mis à sa disposition, la diversité de ses missions, les cadences de travail et le temps de travail.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du compte employeur des charges de la maladie de M. [K], faute pour la CRAMIF de prouver l'exposition au risque de sa maladie au sein de la société demanderesse.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CRAMIF est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dès lors, il convient de rejeter la demande formée par la société [6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Fait droit à la demande de la société [6],
Dit que la CRAMIF doit retirer du compte employeur de la société [6] les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de [R] [K] du 12 avril 2021, et réviser les taux de cotisation impactés en conséquence,
Condamne la CRAMIF aux entiers dépens,
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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