Texte intégral
N° RG 21/04612 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6II
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Ordonnance d'incident de la Cour d'appel de ROUEN du 19 Septembre 2022
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 30 Août 2021 (20/03833)
APPELANTE :
Madame [X] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (61)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté de Maître CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015400 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (76)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN assisté par Maître GUNEY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats en double rapporteurs :
Mme GOUARIN, présidente
Mme TILLIEZ, conseillère
Lors du délibéré
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 23 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, Mme [X] [D] a fait assigner M. [M] [W] afin principalement d'obtenir sa condamnation au remboursement d'un prêt de 15 000 euros.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 août 2022, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et condamné Mme [D] aux dépens de l'incident et à verser à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 3 octobre 2022, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 27 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger l'appel recevable ;
- débouter M. [W] de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux dépens ;
- rejeter toute demande formée par Mme [D].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Au visa des dispositions des articles 528, 538 et 654 et suivants du code de procédure civile, Mme [D] soutient que l'appel interjeté est recevable aux motifs qu'il n'est pas justifié de la notification préalable du jugement à l'avocat qui la représentait en première instance et que la signification du jugement est irrégulière puisqu'elle ne résidait plus à l'adresse retenue par l'huissier depuis le 1er août 2020, qu'il est impossible que le domicile ait été confirmé par un voisin et que l'huissier ait pu constater la présence de son nom sur la boîte aux lettres, qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 et qu'il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des pièces versées aux débats et de ne pas s'être assuré de façon suffisante des diligences entreprises par l'huissier.
M. [W] réplique que l'appel est irrecevable pour avoir été formé plus d'un mois après la signification intervenue le 22 octobre 2021, qu'il est justifié de la notification du jugement à l'avocat constitué pour Mme [D], que cette dernière n'a pas indiqué son changement d'adresse à l'occasion de la
procédure de première instance, que les actes du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que les diligences effectuées par l'huissier telles qu'elles sont mentionnées dans le procès-verbal de signification sont suffisantes.
Aux termes de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être porté à la connaissance des représentants des parties :
a) par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie.
En l'espèce, M. [W] verse aux débats le justificatif RPVA attestant de la notification du jugement effectuée le 6 septembre 2021 à 15h25 par son avocat à l'avocat de Mme [D] et de la réception effective de cette notification.
Il en résulte que le moyen manque en fait, étant relevé au surplus que l'irrégularité de la signification du jugement en l'absence de notification préalable à l'avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, lequel n'est nullement caractérisé en l'espèce puisque par courrier officiel du 28 octobre 2021 le conseil de Mme [D] a informé le conseil de M. [W] de son intention de faire appel du jugement rendu le 30 août 2021, confirmant ainsi sa connaissance de la décision rendue.
Selon les articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
En application des dispositions 656 du code de procédure civile, l'acte de signification doit mentionner les diligences concrètes effectuées par l'huissier pour vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée.
En l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal établi le 22 octobre 2021 que l'huissier s'est rendu au [Adresse 5] à [Localité 9], que la signification à personne s'est avérée impossible en raison de l'absence du destinataire et que le domicile de l'intéressée a été vérifié par la présence du nom de Mme [D] sur la boîte aux lettres et par la confirmation du domicile par un voisin.
Ces mentions valent jusqu'à inscription de faux de sorte qu'est inopérante l'affirmation de Mme [D] selon laquelle son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres à la date de délivrance de l'acte de même que l'attestation d'une voisine affirmant ne pas avoir vu d'huissier ce jour-là, attestation qui n'exclut pas que le domicile de l'intéressée a été vérifié auprès d'un autre voisin.
Il en résulte que l'huissier a procédé aux diligences qui lui incombent et que la signification n'est entachée d'aucune irrégularité.
Il sera relevé au surplus que, si Mme [D] justifie avoir souscrit un bail portant sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] à effet au 1er août 2020 et être désormais domiciliée à cette adresse, elle n'allègue ni ne démontre avoir informé son adversaire de son changement d'adresse, étant relevé que les conclusions notifiées en première instance par son conseil le 28 octobre 2020 mentionnent toujours l'adresse située à [Localité 9].
C'est également en vain que Mme [D] soutient que l'huissier ne justifie pas lui avoir envoyé la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile alors que cet envoi résulte des mentions de l'acte, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, peu important que cette lettre soit effectivement parvenue à son destinataire.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant déclaré l'appel interjeté le 7 décembre 2021 irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement régulièrement effectuée le 22 octobre 2021.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Mme [D] sera condamnée aux dépens, devra payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [D] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [D] à verser à M. [M] [W] la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment