Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-13.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.217
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2004) statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce de la communauté ayant existé entre les époux Marc X... et Denise Y..., d'avoir décidé que M. X... était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal, immeuble faisant partie de l'indivision post-communautaire, alors, selon le moyen, que le mari faisait valoir que sa situation pécuniaire avait justifié que la jouissance du domicile conjugal lui fut attribuée (sans pension alimentaire supplémentaire) et qu'il appartient à la cour d'appel, en l'absence de précision du juge du divorce, d'apprécier si la situation respective des époux à l'époque supposait que l'épouse ait une situation meilleure compensée par l'occupation du mari ; qu'en s'abstenant d'examiner directement la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212, 214 et 815-9 du code civil ;
Mais attendu qu'à la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis entre les époux ;
que la cour d'appel a souverainement estimé que la décision du juge aux affaires familiales ne permettait pas de retenir qu'une jouissance exclusive de l'ancien domicile familial avait été accordée gratuitement à M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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