Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° RG 23/04994 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORYF
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 754 800 712, Code NAF 6419Z, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.,
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Raphaelle BOURGUN de la SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 au VIETNAM (99),
demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SAS EMOSIS un prêt professionnel d’un montant de 250.000 €, au taux de 1,95 % l’an et d’une durée de 60 mois.
L’acte a prévu le cautionnement solidaire de M. [J] [K] [Z] dans la limite de 150.000 € et pour la durée de 84 mois, en renonçant au bénéfice de discussion.
Les échéances de paiement du prêt ont cessé d’être d’honorées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, avisé et non réclamé par le destinataire, la banque a vainement mis en demeure M. [J] [K] [Z] de lui payer dans un délai d’un mois la somme de 106.382,26 € au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure a été réitérée par l’intermédiaire du conseil de la banque le 25 octobre 2023, sans plus de succès.
******
Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2023 à la requête de la SA BANQUE CIC EST, à l'encontre de M. [J] [K] [Z], aux fins de :
Condamner M. [J] [K] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 106.382,26 € augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 207 789 09.
Le condamner à payer un montant de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, à défaut l’ordonner.
******
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Le conseil de la SA BANQUE CIC EST a déposé son dossier et s’en tient aux demandes figurant dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [J] [K] [Z] n’était pas comparant ni représenté. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande du prêteur d’exécution des engagements de la caution :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement de l’espèce ayant été contracté le 22 décembre 2021. L’article 2288 dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il est constant que M. [J] [K] [Z] s’est portée caution solidaire à hauteur de 150.000 € d’un prêt consenti par la SA BANQUE CIC EST à la SAS EMOSIS, qui s’est montrée défaillante dans son remboursement.
Au regard des pièces versées, et notamment de l’acte de prêt, de l’acte de cautionnement rédigé et signé de la main de la caution, des mises en demeure à la caution par la banque, et du décompte de la créance actualisé au 15 mai 2023, la SA BANQUE CIC EST justifie de l’existence et de l’exigibilité de sa créance à l’encontre de M. [J] [K] [Z].
La banque évalue valablement sa créance au titre du prêt à 212.764,62 €, et soutient que le cautionnement se limite à 50 % du prêt pour en déduire que la caution est redevable de la somme de 106.382,26 €.
Cependant, ni la mention du cautionnement en page 3 de l’acte de prêt, ni la mention manuscrite de la caution en dernière page de cet acte, ne font référence à une telle limitation, seules la somme de 150.000 € et la durée de 84 faisant office de limites.
La somme sollicitée par la banque reste toutefois inférieure à la limite contractuelle.
Dans ces circonstances, il convient de faire entièrement droit à la demande, en condamnant M. [J] [K] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 106.382,26 € au titre de son cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement tel que sollicité.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [J] [K] [Z] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [J] [K] [Z] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [J] [K] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 106.382,26 € au titre du cautionnement du prêt consenti le 22 décembre 2021 à la SAS EMOSIS, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [J] [K] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [K] [Z] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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