Texte intégral
Ordonnance N°23/445
N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ6A
J.L.D. NIMES
11 mai 2023
[C]
C/
LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la cour d'appel des Bouches du Rhone en date du 02 février 2018 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2023, notifiée le même jour à 10h20 concernant :
M. [O] [C]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mai 2023 à 08h20, enregistrée sous le N°RG 23/2324 présentée par M. le Préfet des Alpes de Haute Provence ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2023 à 11h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 mai 2023 à 10h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [C] le 11 Mai 2023 à 14h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes de Haute Provence, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir un mémoire en réponse préalablement à l'audience ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [O] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [C] a été condamné le 2 février 2028 par arrêt de la cour d'assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [O] [C] a été interpellé le 10 mars 2023, à [Localité 2], à 16h50.
Le 12 mars 2023, à 10h20, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture des Alpes de Hautes Provence le même jour.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2023 à 15h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 16 mars 2023.
Par requête en date du 11 avril 2023, le Préfet des Alpes de Hautes Provence a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2023 à 11h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d'appel le 13 avril 2023.
Sur requête du Préfet des Alpes de Haute Provence du 9 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 mai 2023, à 11h04.
Monsieur [O] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 11 mai 2023 à 14h50.
Sur l'audience, il demande :
- son départ dans son pays est compromis en raison du conflit en Ukraine et du risque qu'il court d'être envoyé à la guerre ; sa mère est affectée par cette situation et c'est pour cela qu'il fait appel,
- au centre, il ne se sent pas bien ,
- il a besoin d'un délai de une à deux semaines pour partir, et organiser un départ régulier à direction d'un autre pays.
Son avocat soutient que :
- les conditions de l'article L742-5 ne sont pas remplies ; il n'y a pas de perspectives d'éloignement avec des vols difficiles en direction de la Russie.
Le Préfet des Alpes de Haute Provence n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [C] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [C] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et l'absence de fondement à la troisième prolongation. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes de Huates Provences le 9 mai 2023 par Monsieur [G] [J] [K], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
De nombreuses diligences utiles ont été accomplies par la Préfecture dans ce dossier. Toutefois, au terme de plusieurs relances réalisées par l'administration, dont la dernière en date est celle du 28 avril 2023, les autorités consulaires de Russie demeurent silencieuse depuis plus de deux semaines à la demande de délivrance d'un laissez-passer, alors même qu'elle avait reconnu, au mois de juillet 2022, qu'il était un de leur ressortissant.
Ainsi, en l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [O] [C] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le Consulat de Russie n'a pas répondu, depuis le 28 avril, à la demande de l'administration.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [O] [C] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [C] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [C] ;
RAPPELONS à Monsieur [O] [C] qu'il a l'interdiction du territoire national français conformément à sa condamnation du 2 février 2018 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [C], pour notification au CRA
Me Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet des Alpes de Haute Provence
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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