Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02282
N° Portalis DBZS-W-B7I-YCY7
N° de Minute : L 24/02282
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
SCI FONCIERE DU PETIT PARC
C/
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SCI FONCIERE DU PETIT PARC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2282/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date et à effet du 14 mars 2020, la Société civile Immobilière (ci-après SCI) Foncière du Petit Parc a donné à bail à Mme [M] [Y] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 juin 2023, la SCI Foncière du Petit Parc a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1 640 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cet acte a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (C.C.A.P.E.X) par voie électronique le 14 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice du 9 février 2024, la SCI Foncière du Petit Parc a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande notamment de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] et de la condamner à payer diverses sommes.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique le 12 février 2024.
Le logement a été libéré le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, lors de laquelle la SCI foncière du Petit Parc a soutenu ses dernières conclusions, signifiées à Mme [Y] par acte d’huissier du 21 juin 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, de :
•€€€€€€€€ Constater la résiliation du bail régularisé le 14 mars 2020 et le départ des lieux de Mme [Y] en date du 24 mai 2024 suivant procès-verbal d’état des lieux de sortie ;
•€€€€€Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5757,22 euros déduction faite du remboursement du dépôt de garantie selon décompte du 17 juin 2024
•€€€€€€€€ Condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges indexés à hauteur de 672,24 euros à compter du 13 août 2023 date d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux intervenue le 24 mai 2024 ;
•€€€€€€€€ Vu l’échéancier de règlement convenu, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5757,22 euros, déduction faite du remboursement du dépôt de garantie, selon décompte établi le 17 juin 2024 ;
•€€€€€€€€ Juger que Mme [Y] pourra régler cette somme suivant un échéancier mensuel de 200 euros par mois ;
•€€€€€€€€ Juger qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
•€€€€€€€€ Juger qu’au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit ;
•€€€€€€€€ Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 juin 2023 ;
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de s’en référer aux conclusions sus-visées en application del’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte signifié à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, Mme [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 12 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, l’article VIII du bail conclu le 14 mars 2020 prévoit une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie. Un commandement de payer la somme de 1640 euros visant cette clause a été signifié le 13 juin 2023 à Mme [Y].
Il ressort du décompte actualisé au 17 juin 2024 qu’aucun règlement n’est intervenu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 14 août 2023.
Sur les sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En l'espèce, Madame [Y] sera condamnée à verser à la SCI Foncière du Petit Parc une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges, indemnité due de la résiliation du bail soit à la somme de 662,24 euros, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, intervenue le 24 mai 2024, jour de l’état des lieux de sortie réalisé par acte d’huissier et produit au débat.
La bailleresse produit un décompte arrêté au 17 juin 2024 et indiquant que Mme [M] [Y] reste redevable envers la SCI Foncière du Petit Parc de la somme de 5757,22 euros, terme du mois de mai 2024 inclus au prorata de la durée d'occupation et dépôt de garantie déduit.
Cependant, ce décompte inclut une somme de 150,78 euros au titre des frais du commandement de payer, qui relève des dépens et doivent être déduits du montant réclamé.
Il convient par conséquent de déduire ces sommes de la dette de loyers et de condamner Mme [M] [Y] à payer à la SCI Foncière du Petit Parc la somme de 5606,44 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de la demande de la bailleresse qui lie la juridiction, il sera accordé des délais de paiement à Mme [Y] qui sera autorisée à se libérer de sa dette en 29 mensualités de 200 euros et une dernière correspondant au solde de la dette conformément à la correspondance du 24 mai 2024 proposant de tels délais à Mme [Y].
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la SCI Foncière du Petit Parc au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le montant fixé au présent dispositif.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société civile immobilière Foncière du Petit Parc recevable à agir ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé le 14 mars 2020 avec effet immédiat conclu entre la société civile immobilière foncière du Petit Parc, d'une part, et Mme [M] [Y], d’autre part et portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 4] sont réunies à compter du 14 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société civile immobilière foncière du Petit Parc la somme de 5606,44 euros, au titre des loyers et charges impayés au 17 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, et dépôt de garantie déduit, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [M] [Y] à s'acquitter de sa dette en 29 mensualités de 200 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que ces mensualités seront payables le 5 de chaque mois et que la première mensualité interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à la Société civile immobilière Foncière du Petit parc la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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