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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.494

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Servary le Textile Sportif, domicilié ..., 2°/ la société Servary Le Textile Sportif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de la société Graph'Isère, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Louis Y..., huissier de justice, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Servary Le Textile Sportif et M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Graph'Isère, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l' article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation; que le pourvoi dirigé exclusivement contre la mesure d'instruction ou provisoire est toutefois irrecevable ; Attendu que le pourvoi de M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Servary et de la société Servary Le Textile Sportif est limité au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de provision par eux formée contre la société Graph'Isère et M. Y...; qu'il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Servary Le Textile Sportif et M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz