Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01632
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
INTIMÉE
S.N.C. OTUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Otus a employé M. [J] [C], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2016 en qualité d'attaché d'exploitation. La société Otus est une filiale du groupe Veolia.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 22 février 2018, avec affectation de M. [C] sur le site de [Localité 5].
Par lettre du 11 mars 2019 M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 20 mars 2019.
M. [C] a été en arrêt de travail au motif d'un accident du travail du 19 mars au 23 mars 2019.
Par lettre notifiée le 27 mars 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 avril 2019.
M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 19 avril 2019.
La société Otus occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 mai 2019 pour former les demandes suivantes :
« Fixer la rémunération mensuelle moyenne 2681, 32 € brut / mois 2 681,3-2 €
- Rappel de salaires : 306 €
- A titre principal Sur la rupture
- licenciement nul en raison du harcèlement moral subi
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 132 000 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €
- A titre subsidiaire sur la rupture
- Dire et juger le grief « d'absence non autorisée et non justifiée» du 23 au 25 janvier 2019 prescrit
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse : 42 000 €
- A titre infiniment subsidiaire : si les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail devaient être appliquées,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire) : 10 725,28 €
- Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 10 000 €
- En tout état de cause
- Remise bulletin de paie du mois de juin 2019 portant le montant des condamnations retenues et de l'attestation Pôle Emploi
- Astreinte par jour de retard et par document : 100 €
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 €
- Intérêts au taux légal avec anatocisme
- Dépens. »
Par jugement du 8 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« FIXE le montant de la rémunération mensuelle moyenne à 2 681,32 € brut.
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société OTUS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens. »
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021.
La constitution d'intimée de la société Otus a été transmise par voie électronique le 29 avril 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M. [C] aux dépens.
LE CONFIRMER pour le surplus.
Et STATUANT A NOUVEAU :
- FIXER le salaire de référence de Monsieur [C] à la somme mensuelle de 2 681,32 € bruts
- CONDAMNER la Société Otus à verser à Monsieur [C] la somme de 306 € à titre de rappel de salaire
A titre principal, sur la rupture :
- DIRE ET JUGER le licenciement nul, compte-tenu du harcèlement moral subi
- En conséquence,
. condamner la Société Otus à verser à Monsieur [C] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. condamner la Société Otus à verser à Monsieur [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre subsidiaire, sur la rupture :
- DIRE ET JUGER le grief d'«absence non autorisée et non justifiée » du 23 au 25 janvier 2019 prescrit.
- DIRE ET JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamner la Société Otus à verser à Monsieur [C] la somme de:
.42 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire, si les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail devaient être appliquées,
. condamner la Société Otus à verser à Monsieur [C] la somme de 10 725,28 € (4 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamner la Société Otus à verser à Monsieur [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
En tout état de cause,
- ORDONNER à la Société Otus de remettre à Monsieur [C] :
. le bulletin de paie du mois de juin 2019 portant le montant des condamnations retenues sous astreinte de 100 € par jour ;
. l'attestation Pôle emploi portant le montant des condamnations retenues sous astreinte de 100€ par jour.
- CONDAMNER la Société Otus à verser à Monsieur [C] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel
- DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêt aux taux légal avec anatocisme à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- DEBOUTER la Société Otus de l'ensemble de ses demandes contraires. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 septembre 2021, la société Otus demande à la cour de :
« - DECLARER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [J] [C],
- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [J] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [J] [C] à payer à la société Otus la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [J] [C] aux entiers dépens d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
Lors de l'audience du 18 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le harcèlement moral
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] expose qu'il s'est vu imposer par sa supérieure hiérarchique, un manquement aux règles du repos hebdomadaire, une modification de ses congés injustifiée et de dernière minute suivie d'un retrait de salaire et de ses RTT, des refus multiples de dates de congés, des entretiens annulés sans qu'il n'en soit au préalable informé, une absence de salutation de sa responsable, une absence de réponse à plusieurs demandes, une intensification du contrôle de sa hiérarchie à son égard et la formulation de reproches infondés.
M. [C] présente les faits suivants.
M. [C] a travaillé dix jours consécutifs, sans aucun jour de repos, du 2 au 11 janvier 2019, ce qui est établi par le planning des deux semaines correspondantes.
La demande de congés formée par M. [C] pour la période du 21 au 27 janvier 2019 a été refusée par sa supérieure au motif d'un délai trop court entre la demande et les dates sollicitées pour une semaine de congés. Le salarié a modifié sa demande pour solliciter une absence du 23 au 25 janvier2019, afin de solder les derniers jour de RTT avant la date limite qui était la fin du mois de janvier, ce qui a été accepté sur le principe par sa supérieure qui lui a répondu de faire la demande sur le logiciel. L'absence a ensuite été refusée au motif qu'une autre chef de secteur avait formé une demande pour les mêmes dates, ce dont il a été avisé par téléphone la veille des congés. Les échanges de mail produits démontrent que la salariée en question avait formé sa demande après lui. Son absence aux dates qu'il avait sollicitées a été décomptée comme étant irrégulière, avec une perte de salaire, et les RTT non pris avant la fin du mois ont été perdus.
La salariée qui demandait les congés au cours de la même période que l'appelant atteste qu'avec M. [C] ils ont été convoqués par leur supérieure pour le problème de congés, que celle-ci était excédée et leur a dit de se 'démerder'. Le témoin explique avoir alors exposé que seuls trois jours était concernés, que M. [C] avait quant à lui indiqué que cela arrivait souvent en soulignant qu'ils étaient tous deux souvent disponibles pour remplacer les autres chefs d'équipe, ce qui a entraîné une réaction agressive de leur supérieure qui a crié et lui a dit de quitter son bureau. Le témoin ajoute que leur supérieure lui a ensuite dit 'tu sais quoi il a gagné, je vais valider tes congés et je vais le laisser poireauter jusqu'à son départ... surtout tu ne lui dis rien, je m'en occupe.'
Un autre salarié, agent de maîtrise, atteste avoir été détaché sur un autre site et que lors de ses passages réguliers sur le site de [Localité 5] il a observé un changement de comportement de la supérieure de M. [C] envers ce dernier, qu'elle ne le saluait pas, ne répondait pas à ses bonjours et s'adressait à lui de manière irrespectueuse et odieuse. Il indique s'en être entretenu avec cette responsable qui lui a répondu 'Il me casse les couilles celui-là. Il croit qu'il va m'apprendre mon boulot. De toute façon j'ai vu avec [I] ([F]). Je vais me le faire.'
M. [F], directeur de l'unité opérationnelle, était hiérarchiquement au dessus de la supérieure directe de M. [C].
La supérieure de M. [C] lui a demandé de modifier ses demandes d'absences portant sur les mois d'avril et mai 2019.
Les entretiens annuel prévus entre M. [C] et sa responsable les 22 janvier et 13 février 2019 ont été annulés à deux reprises, le jour-même et sans motif expliqué, ce qui résulte des mails que M. [C] a alors adressés à sa supérieure pour lui indiquer qu'il était resté à sa disposition pour l'entretien prévu et que constatant qu'il n'aurait pas lieu il partait à ses activités.
M. [C] a adressé une relance pour sa demande de congés formée pour le début avril 2019. Il a formé une demande de remboursement de frais par mail du 2 janvier 2019 et a rappelé sa demande les 28 janvier et 12 février suivant, rappels suivis d'une lettre à la direction.
M. [C] explique avoir fait l'objet d'une intensification du contrôle de ses activités ainsi que de reproches infondés et produit un mail comportant un rappel de consignes adressé à tous les chefs d'équipe, qui a été suivi d'un échange avec sa responsable et un autre mail concernant une demande d'un 'badge bip', matériel qui lui avait été remis. Il explique qu'on lui a reproché un retard alors qu'il était en soins à la suite de son accident du travail, sans produire d'élément en ce sens.
M. [C] expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement, comme aboutissement du processus de harcèlement. Il souligne avoir dans un premier temps été convoqué à un entretien pour une sanction disciplinaire le 11 mars 2019, entretien qui a été reporté car il était en arrêt après son accident du travail, et qu'il a ensuite reçu une nouvelle convocation pour une sanction pouvant cette fois-ci aller jusqu'au licenciement, sans nouvel événement intervenu entre les deux convocations.
M. [C] invoque une dégradation de son état de santé. Un de ses collègues a établi une attestation pour indiquer qu'il l'avait constatée. Un traitement a été prescrit à M. [C] le 22 février 2019, comprenant des somnifères. Il a subi une chute sur le lieu de travail le 18 mars 2019 et a été arrêté plusieurs jours.
Le 26 mars 2019 M. [C] a adressé à la direction des ressources humaines un courrier détaillé dans lequel il a indiqué subir un harcèlement moral.
Le directeur d'unité opérationnelle, M. [F], lui a répondu le 17 avril 2019, contestant tout harcèlement moral.
Le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse le 19 avril 2019.
Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer un harcèlement moral.
L'employeur ne produit pas d'élément concernant la durée du travail de M. [C] pendant dix jours consécutifs, sans jour de repos.
La société Otus explique que le motif du refus des congés au mois de janvier 2019 a été expliqué à M. [C] lors d'un entretien téléphonique, sans produire d'élément permettant d'en connaître les circonstances, le principe de cette conversation n'étant pas contesté. L'employeur ne produit pas d'élément qui expliquerait la décision de refus des congés, ni le motif pour lequel le salarié n'en a été informé que la veille du départ prévu, alors que le premier message laissait supposer que la période avait été accordée par sa supérieure et que les dates sollicitées avaient été choisies par le salarié en raison d'un premier refus.
Le retrait du salaire correspondant à trois jours s'explique par l'absence de M. [C] à son poste malgré le refus des congés, mais aucun élément ne justifie qu'il s'accompagne de la suppression des trois jours de RTT pour lesquels le salarié avait formé deux demandes successivement refusées.
L'employeur conteste le comportement de la supérieure hiérarchique de M. [C] à son égard qui est décrit par deux salariés, sans produire aucun élément contraire, alors que les deux témoignages circonstanciés font état d'une volonté de nuire au salarié.
Les demandes de modification des vacances d'avril et mai sont justifiées par la situation du service, ce qui résulte bien de chaque message initial de la supérieure hiérarchique.
L'employeur indique que les entretiens avec M. [C] ont été annulés en raison de contraintes liées à l'activité, sans élément produit en se sens.
La société Otus ne justifie pas pour quelle raison M. [C] a dû relancer à deux reprises le remboursement de frais et une demande de congé, la réponse étant intervenue après le courrier du salarié qui a fait état d'un harcèlement moral.
L'employeur ne justifie pas pour quel motif M. [C] a dans un premier temps été convoqué le 11 mars 2019 à un entretien préalable à une sanction, sans indication dans le courrier qu'un licenciement était envisagé, puis le 27 mars suivant a été convoqué à un entretien pour une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Faute pour la société Otus de justifier par des éléments objectifs que les différents agissements à l'égard de M. [C] n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral de M. [C] doit être retenu.
Le préjudice moral subi par M. [C] sera réparé par la condamnation de la société Otus à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
L'article L. 1235-3-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Le licenciement de M. [C] est intervenu dans le cadre du harcèlement moral qu'il a subi, ce qui résulte tant des propos tenus par sa supérieure hiérarchique à un témoin que des conditions du licenciement. Il doit être annulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu du salaire mensuel moyen de 2 681,32 euros perçu par M. [C], sur lequel les parties s'accordent, de son ancienneté, de son aptitude à trouver un emploi et des conditions de la rupture, la société Otus sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Otus doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire
M. [C] demande un rappel de salaire pour les trois journées qui lui ont été retirées en raison de son absence du 23 au 25 janvier 2019.
M. [C] reconnaît qu'il a été absent alors qu'il savait que les congés lui avaient été refusés par son supérieur. C'est à juste titre que cette absence a été traitée comme une absence injustifiée.
M. [C] doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Otus qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [C],
Condamne la société Otus à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison du harcèlement moral,
Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Otus de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Otus à remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Otus aux dépens,
Condamne la société Otus à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT