Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00112 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU6J
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 13 Décembre 2021, rg n° 21/00334
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION représenté par son directeur général Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [E] [C] ÉPOUSE [L]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 24 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [C] épouse [L] a été embauchée par le centre hospitalier universitaire de la Réunion (l'hôpital) dans le cadre d'un contrat de travail de droit public à durée déterminée du 22 avril au 31 juillet 2021, en qualité d'infirmière. Au terme de ce contrat, l'hôpital a remis à Mme [C] épouse [L] une attestation destinée à Pôle emploi indiquant que la rupture anticipée du contrat de travail résultait de l'initiative de la salariée.
Saisi par Mme [C] épouse [L], qui contestait cette mention et sollicitait indemnisation des différents préjudices dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 13 décembre 2021, qualifié de contradictoire alors que l'hôpital, défendeur, n'avait pas comparu ni n'était représenté, a condamné l'hôpital au paiement de « 20 euros par jour, dans un délai de 10 jours au prononcé de la décision pour une astreinte globale aux fins de remettre l'attestation Unedic » et a rejeté le surplus des demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par l'hôpital le 28 janvier 2022. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 février 2022 et la clôture ordonnée le 25 avril 2022, l'affaire étant fixée pour être plaidée le 26 avril 2022. Lors de cette audience, seul l'hôpital a comparu. L'affaire a ensuite été mise en délibéré.
Pendant le cours du délibéré, Mme [C] épouse [L] a présenté des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la réouverture des débats.
Par arrêt rendu le 5 juillet 2022, la clôture a été révoquée, la réouverture des débats ordonnée et l'affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions notifiées par l'hôpital le 8 août 2022
Vu les conclusions notifiées par Mme [C] épouse [L] le 6 mai 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Vu les articles 538 et 640 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement entrepris a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes à l'hôpital par lettre recommandée remise à son destinataire le 28 décembre 2021, ainsi qu'en font foi l'avis de réception figurant au dossier de la procédure et la pièce n° 4 de l'hôpital ; que l'appel interjeté le 28 janvier 2022 est par conséquent recevable ;
Sur la caducité de l'appel :
Vu les articles 112, 114, 902, 905-1, 905-2, 910 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [C] épouse [L] conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir que l'acte de signification de la déclaration d'appel est nul car il mentionne que l'intimé doit, en application des articles 902 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail constituer avocat ou se faire représenter par un défenseur syndical dans le délai de 15 jours et,
rappelant les dispositions des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, qu'il convient de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant alors que, l'affaire ayant été fixée à bref délai, l'article 909 est inapplicable en l'espèce ; que ces erreurs ont été de nature à créer la confusion dans l'esprit de l'intimée et lui ont causé un grief ;
Attendu que l'hôpital s'y oppose en objectant que, si l'acte de signification litigieux comportait effectivement des erreurs en ce qu'il visait à tort les articles 909 à 911 du code de procédure civile, qui sont inapplicables en l'espèce, Mme [C] épouse [L] ne justifie d'aucun grief alors que le prononcé de la nullité pour vice de forme en requiert la démonstration ;
Attendu qu'il est constant que l'acte par lequel l'hôpital a fait signifier sa déclaration d'appel est entaché d'erreurs en ce qu'il vise les articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile alors que, l'affaire ayant été fixée à bref délai, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce ; que ces erreurs constituent un vice de forme qui suppose, pour entraîner l'annulation de l'acte litigieux, la démonstration d'un grief par celui qui invoque sa nullité ;
Or, attendu que si Mme [C] épouse [L] allègue un grief, elle ne le démontre pas alors que, celle-ci n'ayant pas constitué avocat dans le délai de 15 jours qui lui était ouvert pour ce faire, la clôture a été prononcée le 25 avril 2022, dont Mme [C] épouse [L] a demandé la révocation par conclusions notifiées le 6 mai 2022, laquelle a été prononcée par arrêt du 5 juillet 2022 ; que l'affaire a alors été renvoyée devant le conseiller de la mise en état, en sorte que Mme [C] épouse [L] a été mise en mesure de conclure, ce qu'elle a valablement fait ;
Attendu en conséquence que faute par elle de caractériser le grief qu'elle allègue, Mme [C] épouse [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
Sur la compétence :
Vu les articles 75 et 76 du code de procédure civile ;
Attendu que le contrat ayant lié les parties était un contrat de droit public ; qu'il suit de là que les juridictions judiciaires sont radicalement incompétentes pour connaître des difficultés issues de son exécution ou de sa rupture ; qu'il convient, accueillant l'exception soulevée in limine litis par l'hôpital, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de se déclarer incompétent pour connaître du litige ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Déboute Mme [C] épouse [L] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Se déclare incompétente ratione materiae pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [C] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président ,
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