Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-20.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.195
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 608 rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la Société des enrobés modernes de l'Ouest (SEMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Serge Y..., demeurant ..., La Braudière, 44009 Basse Goulaine, ès nom et ès qualités de gérant de la société Y... et compagnie et de la société SEMO, sociétés à responsabilité limitée,
3 / de M. Georges A..., demeurant ..., ès nom et ès qualités d'associé des sociétés Y... et compagnie et SEMO,
4 / de la M. Charles X..., demeurant ..., ès nom et ès qualités d'associé de la société SEMO, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des enrobés modernes de l'Ouest (SEMO), de MM. Y..., A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1995) d'avoir rejeté sa demande en annulation de la convocation adressée par la Société des enrobés modernes de l'Ouest (SEMO) en vue de la tenue d'une seconde assemblée des associés, la majorité requise par les statuts n'ayant pas été obtenue lors de la tenue de la première assemblée, alors, selon le pourvoi, qu'au sens de l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1982, il ne doit être procédé à la seconde convocation prévue à l'alinéa 2 de ce texte, sauf stipulation contraire des statuts, que si les associés présents ou représentés à la première assemblée ne disposaient pas d'un nombre suffisant de parts sociales pour que les résolutions soumises à leur vote puissent être adoptées à la majorité absolue ou à la majorité prévue par les statuts;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à seconde convocation lorsque le quorum légalement ou statutairement prévu a été atteint sur première convocation, toutes les décisions prises lors de cette assemblée, qu'elles soient de rejet ou d'approbation des résolutions soumises au vote des associés, étant définitives;
qu'ainsi, une résolution qui n'a pas été adoptée à la majorité requise en raison de l'opposition d'un associé disposant, de fait, d'une minorité de blocage, doit être considérée comme rejetée définitivement, la réunion d'une seconde assemblée étant, dans cette hypothèse, exclue;
que la cour d'appel a toutefois retenu que la tenue d'une seconde réunion était "clairement et seulement subordonnée à l'absence de majorité absolue, sans aucune référence à un nombre défini de votants caractérisant un quorum", pour en déduire qu'en l'espèce, la convocation à une nouvelle assemblée pour statuer à nouveau sur les résolutions dont le rejet n'avait pas été acquis précédemment à la majorité absolue était régulière et fondée;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que, selon l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants;
qu'après avoir relevé que la majorité absolue fixée par les statuts de la société SEMO à soixante pour cent des parts sociales n'avait été atteinte, ni pour l'approbation ni pour le rejet des résolutions proposées, lors de la première assemblée des associés, la cour d'appel, en décidant que la tenue de la seconde assemblée était clairement et seulement subordonnée à l'absence de majorité absolue lors de la première, a fait l'exacte application du texte susvisé;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des enrobés modernes de l'Ouest et de MM. Y..., A... et X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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