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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00666

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00666

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/337 N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPDS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 18 Décembre 2024 à 15H37 par la CIMADE pour : M. [G] [R] né le 07 Avril 1992 à [Localité 3] ALGERIE de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 à 15H41 notifiée à 16H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 Décembre à 24H00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 18 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [G] [R], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [L] [W], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [G] [R] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 26 août 2021 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Tours. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 15 novembre 2024. Le 16 novembre 2024, Monsieur [G] [R] s'est vu notifier par le Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 20 novembre 2024 à 09h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [R]. Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 novembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 24 novembre 2024. Par requête motivée en date du 16 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024 à 10h 23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [R]. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2024 à 15h 37, Monsieur [G] [R] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'insuffisance des diligences de la Préfecture qui n'a pas relancé les autorités consulaires algériennes entre le 18 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, et partant, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires algériennes, à l'aune de la fraîcheur des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Le procureur général, suivant avis écrit du 18 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, indiquant ne pas avoir de passeport, Monsieur [G] [R] expose avoir compris et être prêt à quitter le territoire français par ses propres moyens, se disant fatigué de risquer d'être à nouveau placé au centre de rétention s'il devait être à nouveau contrôlé sur le territoire français. Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [R] ajoute que le Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a failli dans son obligation de diligences en n'ayant pas informé les autorités consulaires du placement en rétention de l'intéressé, puisque la communication de cette information essentielle aurait convaincu les autorités consulaires saisies de répondre plus rapidement aux sollicitations de l'administration et souligne qu'aucun élément n'indique que l'Algérie est disposée à accueillir Monsieur [R]. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2] demande la confirmation de la décision entreprise aux termes de son mémoire d'appel, insistant sur l'effectivité de la saisine par ses services des autorités consulaires algériennes le 18 novembre 2024, relancées le 13 décembre 2024 malgré l'absence établie d'obligation pesant sur l'administration de relancer les autorités consulaires. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les moyens tirés de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives d'éloignement Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l'espèce, Monsieur [G] [R] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir saisi dès le 18 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes, aux fins de reconnaissance et de délivrance le cas échéant d'un laissez-passer consulaire. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes saisies et relancées par courriel en date du 13 décembre 2024. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [G] [R], de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et qu'en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 13 décembre 2024. En outre, le moyen tiré sur l'insuffisance des diligences du Préfet quant à l'information donnée aux autorités consulaires sur le placement en rétention sera rejeté pour cause d'irrecevabilité, conformément aux dispositions de l'article L 743-11 du CESEDA, qui prévoient qu'« à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure », dans la mesure où le moyen de nullité au fond tiré de l'insuffisance des diligences du Préfet a déjà été soulevé lors de l'audience devant le premier juge, qui y a répondu par décision du 21 novembre 2024, qui a ordonné le maintien de la rétention administrative de l'intéressé, confirmée par décision de la cour d'Appel de Rennes le 24 novembre 2024. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [R] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ». En l'espèce, si les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage le 18 novembre 2024, relancées le 13 décembre 2024, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R] à compter du 16 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 décembre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 19 Décembre 2024 à 12H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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