Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-85.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.744
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Danielle, épouse A..., - A... Maurice,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, publicité mensongère, voies de fait, usage de faux et d'atteinte à la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les parties civiles et leurs conseils n'ont pas été informés de la date de l'audience des débats de la chambre d'accusation qui s'est tenue le 15 septembre 1993 ;
"sans motifs ;
"alors que les parties et leurs conseils doivent être informés de la date de l'audience de la chambre d'accusation ;
qu'en l'espèce, tant les époux A... que Me X... leur avocat, ont reçu successivement deux lettres recommandées les avisant que l'audience aurait lieu le 15 septembre selon une lettre et le 22 septembre selon l'autre ;
que, Me Z... leur autre avocat a été informé que l'audience aurait lieu le 22 septembre ;
qu'en l'état de ces contradictions, les parties et leurs conseils ne connaissaient pas la date exacte de l'audience" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les époux A..., parties civiles, et leur conseil, Me X..., ont été avisés que l'audience de la chambre d'accusation serait tenue le 15 septembre 1993 à 9 heures, et ce par lettres du 24 juin 1993 expédiées en la forme recommandée ;
Qu'en cet état, il a été régulièrement procédé ;
Que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que d'autres avis comportant une autre date leur ont été antérieurement adressés ainsi qu'à leurs avocats dès lors que, par des notifications répondant aux conditions exigées par l'article 197 du Code de procédure pénale, ils ont été, en dernier lieu, informés du jour et de l'heure de l'audience et ainsi mis en mesure de produire leur mémoire d'appel ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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