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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-13.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.346

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde Y..., épouse Z..., demeurant à Richebourg (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu les articles 1832 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., se prévalant tant de sa qualité de concubin de Mme Z... que de sa contribution, physique et financière, à la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à cette dernière, a demandé en justice que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage des biens de la communauté de fait ayant existé entre eux ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et commis un notaire pour procéder à ces opérations, mais, en outre, estimant que les parties ont voulu "acquérir indivisément" l'immeuble ci-dessus indiqué, a ordonné que, préalablement, cet immeuble soit évalué par expert désigné à cet effet ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, en relevant l'existence d'une société créée de fait, entre eux, par les concubins ; Attendu que, pour estimer que les éléments constitutifs d'une telle société sont réunis en l'espèce, l'arrêt retient que Mme Z... et M. X... ont contracté ensemble des emprunts pour financer la construction de l'immeuble ; que les dépenses de cette construction ont été payées au moyen de chèques tirés par M. X... sur un compte bancaire joint, ouvert par les deux parties pour le remboursement des emprunts et le règlement des travaux, qu'ainsi, Mme Z... et M. X... ont fait des apports en argent et le second, en outre, des apports en industrie, qu'ils ont eu la volonté de s'associer pour jouir indivisément de l'immeuble litigieux, d'où se déduit leur intention de participer aux résultats de cette entreprise, soit pour en partager les bénéfices, soit pour en subir les pertes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans, d'abord, rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Z..., si les apports en numéraire faits par M. X... n'étaient pas fictifs dans la mesure où l'intéressé prélevait à des fins personnelles, sur le compte joint, des sommes excédant le montant des salaires qu'il y versait, sans, ensuite, caractériser l'engagement des parties de participer aux bénéfices et aux pertes autrement qu'en déduisant un tel engagement de la volonté desdites parties de s'associer pour jouir indivisément de l'immeuble litigieux et sans, enfin, expliquer pourquoi ni comment M. X... était propriétaire indivis, avec Mme Z..., de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-29 | Jurisprudence Berlioz