Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-70.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-70.236
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, ayant son siège Direction de l'aménagement urbain et de la construction, sous-direction de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, ..., agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ... RP,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1 / de la société Jeanine Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. le commissaire du Gouvernement, directeur des Services fonciers de Paris, domicilié en cette qualité ...,
3 / de la société Lav Speed, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jeanine Robert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) de décider que le droit de préemption qu'elle a pratiqué sur des locaux situés ... entraînait la perte du fonds de commerce exploité dans les lieux par la société Jeanine Robert et non pas seulement la perte du droit au bail, alors, selon le moyen, "1 ) que le fonds de commerce suppose une universalité de biens corporels et incorporels ; qu'en l'espèce, la société Jeanine Robert exploitait deux laveries automatiques, l'une au ..., l'autre, au ... ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux établissements étaient le siège de deux fonds de commerce distincts, ou si, au contraire, ils relevaient d'un fonds de commerce unique, auquel cas toute indemnité pour perte du fonds de commerce était exclue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme et des articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation ; 2 ) qu'en tout cas, les juges du fond ne pouvaient allouer une réparation correspondant à la valeur d'un fonds de commerce, et non à la valeur du droit au bail sans rechercher si, comme le soutenait la Ville de Paris, la société Jeanine Robert était à même de retrouver des locaux à proximité, lui permettant de conserver sa clientèle ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme et des articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'eu égard à la nature de l'activité commerciale exercée de laverie en libre service, laquelle excluait par nature toute fidélisation de clientèle en l'absence de personnel pouvant la retenir, la disparition de l'établissement du ... entraînait la perte de la clientèle qui ne se reportait pas sur l'autre établissement de la même société située ... en raison de son éloignement, ainsi que de la présence de commerces concurrents plus proches et assurant des prestations de nature identique, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le préjudice subi par la société Jeanine Robert était caractérisé par la perte du fonds exploité dans les lieux et non seulement par la perte du droit au bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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