Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 229
Rôle N° RG 19/17398 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE2Y
SCP BR & ASSOCIES
C/
[H] [J]
Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :15/09/2023
à :
Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 03 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01044.
APPELANT
Maître SCP BR & ASSOCIES, intervenante volontaire, prise en la personne de Me [D] [Y] mandataire liquidateur de la SASU BOULANGERIE SOPHIE
représenté par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 15 février 2017, M. [H] [J] a été recruté par la SASU Boulangerie Sophie en qualité de boulanger. Le 24 avril 2017, la SASU Boulangerie Sophie lui a adressé une lettre de licenciement, lui reprochant une absence injustifiée à compter du 14 avril 2017.
Le 5 octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant notamment sur un rappel de salaires, la contestation de son licenciement, une indemnisation pour travail dissimulé et la remise des documents sociaux.
Par jugement du 3 septembre 2019, notifié le 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''considéré que M. [J] avait été victime de travail dissimulé';
''condamné la SASU Boulangerie Sophie à payer à M. [J] les sommes suivantes':
686,70 euros brut au titre du salaire du 1er avril 2017 au 14 avril 2017 et 68,67 euros d'indemnité de congés payés';
8'927,28 euros brut pour travail dissimulé';
1'487,86 euros brut pour non-respect de la procédure de licenciement';
1'487,86 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 148,78 euros au titre des congés payés sur préavis';
1'487,86 euros brut au titre du préjudice subi pour licenciement abusif';
''ordonné la remise à M. [J] du bulletin de salaire du mois d'avril 2017 et des documents Pôle emploi,
''débouté M. [J] de toutes les autres demandes';
''fixé les dépens à la charge de la SASU Boulangerie Sophie.
Le 14 novembre 2019, la SASU Boulangerie Sophie a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Boulangerie Sophie et désigné la SCP BR associés en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'issue de ses conclusions du 2 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SCP BR associés demande de':
''la recevoir en son intervention volontaire';
''juger que M. [J] a été embauché le 14 février 2017 et a effectivement travaillé à compter de cette date';
''juger qu'aucune preuve de travail dissimulé, ni de l'élément intentionnel de dissimuler un travail, n'est rapportée';
''réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 8'927,28 euros d'indemnité pour travail dissimulé';
''débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé';
''donner acte à la SASU Boulangerie Sophie qu'elle ne maintient pas son exception de prescription';
''juger que M. [J] ne démontre pas un licenciement verbal, ni d'avoir essayé d'effectuer un préavis';
''juger que le licenciement est fondé sur l'abandon de poste constitutif d'une faute grave';
''réformer le jugement qui a alloué une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive et débouter M. [J] de ses demandes';
subsidiairement, et si la cour estime devoir allouer des dommages et intérêts';
''juger que M. [J] avait deux mois d'ancienneté et qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier, ni de sa situation actuelle';
''réduire le montant des dommages et intérêts à l'euro symbolique';
''juger que la concluante s'en rapporte sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière (défaut entretien préalable)';
''confirmer le jugement en ses autres dispositions non querellées';
en tout état de cause';
''condamner M. [J] à la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCP BR associés s'oppose à la demande de M. [J] en paiement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé aux motifs que M. [J] n'a pas travaillé pour la SASU Boulangerie Sophie à compter du mois d'octobre 2016, qu'à cette date, M. [J] travaillait pour un autre employeur, que les SMS qu'il verse aux débats concernent le report de l'ouverture de la boulangerie de la SASU Boulangerie Sophie et que M. [J] ne rapporte pas la preuve de la volonté chez son ex-employeur de se soustraire à ses obligations.
La SCP BR associés soutient que M. [J] ne peut contester le bien fondé de son licenciement aux motifs qu'il ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal antérieur, qu'il n'a émis aucune contestation lors de la réception de sa lettre de licenciement, qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de la relation de travail et que les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués devront être ramenés à un euro symbolique.
Elle admet que M. [J] a été licencié sans convocation à un entretien préalable et s'en rapporte sur le montant de l'indemnité allouée au titre de la procédure irrégulière.
Enfin, elle affirme que l'abandon de poste étant constitutif d'une faute grave, M. [J] ne peut prétendre à un préavis.
Selon ses conclusions du 14 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [J] demande de':
''juger recevables ses demandes sur la rupture et écarter l'argument tiré de la prescription des demandes sur la rupture';
''juger bien fondées ses demandes, fins et conclusions d'intimé';
''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il a travaillé au mois d'avril 2017, jugé que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif, qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et le salarié victime de travail dissimulé, ainsi que les sommes allouées,
''débouter la SCP BR associés de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions d'appelant';
''fixer au passif de la liquidation de la SASU Boulangerie Sophie les sommes qui lui sont dues comme suit':
686,70 euros brut au titre du salaire du 1er avril 2017 au 14 avril 2017 et 68,67 euros d'indemnité de congés payés';
8'927,28 euros brut pour travail dissimulé';
1'487,86 euros brut pour non-respect de la procédure de licenciement';
1'487,86 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 148,78 euros au titre des congés payés sur préavis';
1'487,86 euros brut au titre du préjudice subi pour licenciement abusif';
''juger ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA Délégation Sud-Est';
''ordonner à la SCP BR associés de la SASU Boulangerie Sophie de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il n'y suffit, d'appeler en garantie le CGEA Délégation Sud Est';
et en toute hypothèse';
''fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Boulangerie Sophie la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes dues à M. [J] ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Marlinge, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de sa demande en rappel de salaire, M. [J] expose qu'il a exécuté sa prestation de travail pour le compte de la SASU Boulangerie Sophie jusqu'au 14 avril 2017, date de son licenciement verbal, mais qu'il n'a pas été réglé de son salaire et qu'il est en conséquence fondé à en réclamer le paiement.
Au soutien de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [J] soutient qu'il a été employé par la SASU Boulangerie Sophie sans être déclaré à compter du mois d'octobre 2016 et que le jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 8'927,28 euros de ce chef devra être confirmé.
M. [J] conteste en outre le bien fondé de son licenciement par la SASU Boulangerie Sophie aux motifs qu'il a été licencié verbalement par la SASU Boulangerie Sophie le 14 avril 2017 puis que, sans convocation à entretien préalable à licenciement, la SASU Boulangerie Sophie lui a notifié le 24 avril 2017 son licenciement pour absence injustifiée.
L'AGS-CGEA, mise en cause par assignation de la SCP BR associés du 28 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, M. [J] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par la SASU Boulangerie Sophie le 14 février 2017.
Les pièces produites aux débats de part et d'autre ne permettent pas d'établir la preuve de la réalisation par M. [J] d'une prestation de travail au profit de la SASU Boulangerie Sophie avant cette date.
En effet, les SMS produits à l'instance évoquent un autre établissement, soit la boulangerie Rose à la Collégiale exploitée par le frère du gérant de la boulangerie Sophie, et des travaux en cours pour une ouverture prochaine, les MMS du 30 décembre 2016 et du 11 janvier 2017 portent sur des photos d'un local en chantier et un SMS daté du dimanche 5 mars 2017 disant «'bonne journée d'ouverture'» que l'ouverture de la boulangerie Sophie n'a eu lieu que le 5 mars 2017.
Par ailleurs, Mme [G], ancienne salariée, témoigne que la boulangerie a ouvert le 5 mars 2017 et qu'elle était en travaux jusqu'au mois de février 2017 et évoque en outre le comportement de M. [J] qui entretenait des relations conflictuelles avec Mme [V], une autre salariée de la boulangerie Sophie et qu'il aurait écrasé volontairement les gâteaux de cette dernière.
Enfin, le témoignage de M. [O] [F] indique la présence de M. [J] à la boulangerie la Rose à la Collégiale entre le 31 octobre 2016 et le 4 novembre 2016, mais pas à la boulangerie Sophie.
Dès lors, les faits de l'espèce n'établissent pas matériellement un travail dissimulé, évoquant davantage des visites de M. [J] sur le chantier en cours pour une future embauche qu'une prestation de travail.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un travail dissimulé et alloué à M. [J] la somme de 8'927,28 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que le licenciement verbal d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est de principe qu'il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, aucun des éléments de preuve produits aux débats par M. [J], notamment les témoignages qu'il invoque, ne permet de démontrer que, antérieurement à son licenciement le 24 avril 2017, il a fait l'objet d'un licenciement verbal. Ce moyen ne peut donc priver son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon une jurisprudence constante, l'employeur est tenu de convoquer son salarié et ce, quelle que soit la nature de la faute invoquée.
En vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise à l'article L. 1232-2 ait été observée, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, aucune convocation à un entretien préalable n'a été adressée à M. [J] et aucun entretien préalable n'a été réalisé avant l'envoi de la lettre de licenciement.
Il est de principe que le non-respect de la procédure de licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. M. [J] ne fournit aucune explication sur la nature du préjudice qu'il aurait ainsi subi et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui de sa demande en dommages-intérêts. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera infirmé.
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée à M. [J] n'est pas produite aux débats.
Il ressort cependant des conclusions de M. [J], non-contestées par SCP BR associés, que la rupture du contrat de travail est motivée par le salarié de signer son contrat de travail, une négligence dans l'exécution de ses travaux ainsi qu'un mauvais état d'esprit compromettant les bonnes relations au sein de l'entreprise. Il lui est également reproché un abandon de poste depuis le 14 avril 2017.
Aucun argumentaire n'est développé par M. [J] quant aux reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et aucune justification n'est apportée quant à l'abandon de son poste qui n'est par ailleurs pas contesté.
Ces manquements nombreux de M. [J] à ses obligations ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail et justifiaient en conséquence son licenciement.
Il ne ressort pas des faits de la cause que le licenciement de M. [J] a été prononcé pour faute grave. Le jugement déféré, qui a alloué à M. [J] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sera confirmé.
sur le surplus des demandes
Le jugement déféré, en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 686,70 euros bruts à M. [J] à titre de rappel de salaire, outre 68,67 euros d'indemnité de congés payés, n'est pas contesté.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Boulangerie Sophie dans le cadre de la présence instance.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Boulangerie Sophie succombant partiellement en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 3 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la SASU Boulangerie Sophie à payer à M. [J] les sommes suivantes':
- 8'927,28 euros brut pour travail dissimulé';
- 1'487,86 euros brut pour non-respect de la procédure de licenciement';
LE CONFIRME pour le surplus';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la SASU Boulangerie Sophie.
Le Greffier Le Président