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Cour administrative d'appel de Marseille, 27 février 2025. 24MA02844

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA02844

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 2205953 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A, représenté par Me Nahon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) à titre subsidiaire, si la qualification de salaires est écartée, de retenir en charges déductibles des bénéfices non commerciaux taxés, un montant correspondant à 30 % des recettes taxées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 13 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige, pour un montant de 246 764 euros. Les conclusions de M. A sont dans ces conditions devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A. Copie en sera adressée à la direction nationale d'enquêtes fiscales. Fait à Marseille, le 27 février 2025.

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