Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 21/12915
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/12915
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/12915 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKFP
N° PARQUET : 21.1018
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2021
AJ du TJ DE [Localité 12]
du 16 Octobre 2020
N° 2020/021079
[1]C.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
S/C de M [I] [K] [Adresse 6]
[Localité 9] (COMORES)
élisant domicile chez Maître Julie [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie [Localité 7],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021079 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 13] de Paris
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/12915
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2021 par M. [U] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [S] notifiées par la voie électronique le 1er février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [S], se disant né le 31 décembre 1985 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [F] [S], né vers 1950 à Ouani (Comores), a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 21 février 1977 devant le juge du tribunal d'instance d'Orange, enregistrée sous le numéro 4/77.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 décembre 2016 par la directrice de greffe du tribunal d'instance de Mamoudzou (pièce n°3 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 4] et [Localité 8] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
- les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
- les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient donc à M. [U] [S], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé par les autorités consulaires.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [U] [S] verse aux débats une copie, délivrée le 23 novembre 2020 et valablement légalisée, de son acte de naissance, qui indique qu'il est né le 31 décembre 1985 à Barakani (Comores), d’[F] [S], né en 1950 à Ouani (Comores), et d’[O] [A], née le 12 novembre 1953 à Hombo-Mutsamudu (Comores), l'acte ayant été dressé le 3 mars 2003 suivant jugement supplétif de naissance n°034/JPO/2003 rendu le 8 janvier 2003 par le tribunal de paix d'Ouani (pièce n°4 du demandeur).
Il produit également une expédition, délivrée le 23 septembre 2020, du jugement supplétif sus-mentionné, valablement légalisée (pièce n°5 du demandeur).
Le ministère public soutient que l'acte de naissance dressé sur transcription de ce jugement supplétif n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, en ce que la copie délivrée le 23 septembre 2020 du jugement supplétif comporte des mentions divergentes avec la copie délivrée le 29 juin 2015 produite par le demandeur au soutien de sa demande délivrance d'un certificat de nationalité française.
Le ministère public relève à juste titre que sur la copie délivrée le 29 juin 2015, la motivation comporte un paragraphe relatif à l'article 76 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984, motivation qui a été remplacée dans la copie délivrée le 23 septembre 2020 par un paragraphe relatif à l'article 69 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 (pièce n°3 du ministère public et pièce n°5 du demandeur).
En réponse, M. [U] [S] justifie que la mention divergente sur les deux copies de son jugement supplétif est due à une erreur matérielle, en produisant une attestation de M. [D] [M], procureur de la République près le tribunal de première instance de Mutsamudu Anjouan, attestation qui n'a appelé aucune contestation du
ministère public. Cette attestation indique que le jugement susmentionné a bien été établi conformément à l'article 69 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 ; que pour répondre à la demande de délivrance d'une copie certifiée conforme du jugement, la greffière a dû reproduire sur ordinateur l’exemplaire original du jugement conservé aux archives du greffe, et que c'est par erreur, lors de la reproduction de ce texte, que la greffière ayant délivré la copie du 29 juin 2015 a mentionné l'article 76 au lieu de l'article 69 de la loi susmentionnée (pièce n°7 du demandeur).
L'état civil de M. [U] [S] n'étant pas critiqué autrement par le ministère public, il justifie d'un état civil fiable et certain.
Le demandeur produit également l'acte de naissance, établi par le service central de l'état civil du ministère des relations extérieures en applications des dispositions de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968, de [S] [F] désormais [F] [S], né en 1950 à [Localité 10] (Comores), de [S] [E] et de [R] [Y] [W], l'acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°12 du 18 janvier 1956 rendu par le cadi de [Localité 10] (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public soutient que cet acte de naissance n'est pas probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, faute pour le demandeur de produire le jugement supplétif qui y est mentionné.
En réponse, le demandeur soutient que l'article 47 du code civil n'est pas applicable à cet acte de naissance, qui a été établi par le service central de l’état civil du ministère des relations extérieures sur le fondement de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968 suite à la souscription d’une déclaration de reconnaissance de la nationalité française.
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, « Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance ».
L’article 7 alinéa 2 de la loi susvisée dispose que « Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil ».
Cet acte de naissance ayant été établi par le service central d'état civil en application de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968, l'article 47 du code civil ne lui est pas applicable et ce moyen formé par le ministère public est rejeté.
Le ministère public soutient également qu'il n'y a pas identité de personne entre « [F] [S] », tel que mentionné comme père sur l'acte de naissance du demandeur et sur l'acte de naissance de son père revendiqué, et « [S] [F], né vers 1950 à Ouani (Anjoua, Comores) » qui a souscrit la déclaration recognitive de nationalité le 21 février 1977 devant le juge du tribunal d'instance d'Orange produite aux débats par le demandeur (pièces n°4, 9 et 10 du demandeur).
En réponse, M. [U] [S] fait valoir à juste titre qu'il y a bien identité de personne entre le souscripteur de la déclaration recognitive de nationalité française et son père revendiqué, l'acte de naissance de celui-ci ayant été rectifié en ce que « [S] [F] [est] désormais [F] [S] » (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public fait également valoir que la signature de l'auteur de la souscription de la déclaration recognitive de nationalité française diffère totalement de celle apposée par l'auteur de l'acte de reconnaissance paternelle du demandeur (pièces n°8 et 10 du demandeur).
M. [U] [S] n'a pas répondu à ce moyen formé par le ministère public.
Néanmoins, il n'est relevé aucune différence manifeste entre ces deux signatures de nature à établir qu'il n'y a pas identité de personne entre l'auteur de la souscription de la déclaration recognitive et l'auteur de l'acte de reconnaissance paternelle du demandeur.
Le moyen formé de ce chef par le ministère public est rejeté.
Partant, M. [U] [S] justifie d’un état civil fiable et certain s’agissant de M. [F] [S] et de la nationalité française de celui-ci par la souscription d'une déclaration recognitive de nationalité française le 21 février 1977 devant le juge du tribunal d'instance d'Orange.
Le lien de filiation entre le demandeur et [F] [S] est établi par la reconnaissance faite par ce dernier à l'égard du demandeur le 21 juillet 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Mayotte), sans que le demandeur ait à produire l'acte de naissance de sa mère revendiquée contrairement à ce que soutient le ministère public (pièce n°8 du demandeur).
En conséquence, il sera jugé que M. [U] [S] est français pour être né d'un père français, en application de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [U] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que M. [U] [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [U] [S] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Julie [Localité 7], ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [U] [S], né le 31 décembre 1985 à [Localité 5] (Comores), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [U] [S] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M.Mehrabi
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