Texte intégral
N° RG 21/06216
N° Portalis DBVX - V - B7F - NY2B
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 08 juillet 2021
chambre civile
RG : 21/01148
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2023
APPELANTS :
M. [M] [K]
né le 09 Juillet 1948
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [X] [P] épouse [K]
née le 30 Mars 1951 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Société TECHNICAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023 prorogée au 30 mai 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 8 mars 2019, M. [M] [K] et Mme [X] [P], son épouse, (les époux [K]) ont acquis un véhicule Peugeot 3008 d'occasion auprès de la société Low Cost auto, moyennant le prix de 5 990 euros.
Se plaignant de vices cachés affectant le véhicule, ils ont assigné la société venderesse en résolution de la vente mais indiquent s'être désistés de leur instance en raison du placement de la société Low Cost auto en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 et du caractère impécunieux du dossier.
Reprochant à la société Technicar (la société), chargée du contrôle technique du véhicule antérieurement à sa vente, de ne pas avoir révélé les anomalies de celui-ci dans son procès-verbal de contrôle du 5 mars 2019, les époux [K] l'ont, par acte d'huissier de justice du 15 avril 2021, assigné en responsabilité.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse les a déboutés de toutes leurs demandes, y compris celle au titre des frais de procédure, et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2021, les époux [K] ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- les accueillir en leur appel, régulier en la forme,
et sur le fond, y faisant droit,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner en conséquence la société à leur payer les sommes suivantes :
' 5 990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
' 284,76 euros au titre de la carte grise,
' 230,69 euros au titre du remplacement de deux pneumatiques,
soit la somme de 6 505,45 euros,
' 5 188,19 euros, somme à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance, depuis la date d'acquisition du véhicule le 8 mars 2019 jusqu'au 1er avril 2021, sur la base de la règle dite du millième (959 jours x 5,41 €),
' 720,60 euros au titre de frais d'expertise,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel,
- condamner la société en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [K] soutiennent, au visa des articles 1103 et subsidiairement 1240 du code civil :
- que l'acquéreur d'un véhicule bénéficie d'une action directe contre le centre de contrôle technique ; que sur les points mécaniques soumis à contrôle, le contrôleur technique est tenu d'une obligation de résultat ; qu'il est tenu également d'informer le propriétaire des défauts apparents même non portés sur la liste réglementaire ;
- que les expertises ont été réalisées de manière contradictoire et qu'en tout état de cause, la société est libre de discuter les pièces ; que leur demande repose sur le contrôle technique du 11 mars 2019, le rapport d'expertise du 6 décembre 2019 Expertise & Concept et le rapport d'expertise du cabinet Auto expertises ; qu'il est donc inexact d'indiquer que les demandes reposeraient sur une pièce unique non contradictoire ;
- que la société a ignoré des défaillances importantes et des défaillances mineures ; que compte tenu de la proximité de temps (5 jours) et de distance (91 kilomètres) entre les deux contrôles, il doit être présumé que les désordres allégués existaient déjà lors du contrôle effectué par la société ; que le rapport d'expertise du 6 décembre 2019 confirme que « l'ensemble des dommages relevés lors de l'expertise et lors du contrôle technique du 11 mars étaient présents lors de la vente »,
- que si le contrôle technique avait révélé l'ensemble des dysfonctionnements, ils n'auraient pas acquis le véhicule, de sorte que le lien de causalité est certain.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la société TECHNICAR demande à la cour de :
- débouter les époux [K] de leur appel principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
- que pour sa responsabilité, les époux [K] doivent rapporter la preuve de la réalité des défauts affectant le véhicule ainsi que la preuve que ces défauts relevaient des points du contrôle technique et qu'ils étaient existant et visibles le jour de l'examen ;
- que le contrôle technique est un examen relativement sommaire s'effectuant à un instant T, sans démontage du véhicule, via le simple examen visuel de ce dernier accompagné de man'uvres spécifiques ;
- que les trois défaillances majeures dénoncées par le second procès-verbal de contrôle technique (vitrage fissuré, glace fortement défectueuse et pneumatique gravement endommagé) étaient apparentes au moment de la vente ; que les défauts révélés lors du second contrôle technique n'existaient pas le jour où elle a effectué sa prestation ; que des pièces ont pu être remplacées provisoirement par le vendeur pour les seuls besoins du contrôle technique ;
- que le déséquilibre du frein de service a toujours été mentionné comme étant une défaillance majeure ; que pour le reste, le véhicule présente un état d'usure cohérent avec son âge et son kilométrage élevé ; que l'usure du véhicule n'est pas anormale, de sorte que les époux [K] ne peuvent valablement affirmer que s'ils avaient eu connaissance des réparations normales d'entretien à effectuer, ils n'auraient pas acquis le véhicule.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société
Aux termes de l'article 1240 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Par ailleurs, en application de l'article 1199, alinéa 1er, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Il se déduit de l'application combinée de ces textes, que le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur.
En vertu de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe I de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L'article 7 de l'arrêté précise que l'annexe I de l'arrêté définit les défaillances mineures comme celles « n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement », les défaillances majeures comme celles « susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route », et les défaillances critiques comme celles « constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement », ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
Le contrôleur technique qui n'est pas un expert en automobile, n'est tenu qu'à la détection de défaillances en des points définis et sa responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de négligence de sa part, s'il ne fait pas apparaître dans son rapport des points défectueux qui devaient y être mentionnés et dresse un procès-verbal de contrôle incomplet.
En l'espèce, les époux [K] reprochent à la société d'avoir ignoré des défaillances importantes (état des vitrages et du pneumatique avant droit) et des défaillances mineures (usure importante des garnitures ou plaquettes de frein, fonctionnement défectueux des systèmes de projection avant gauche et droit, détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu avant gauche, mesures d'opacité des gaz d'échappement instables).
La lecture du procès-verbal de contrôle technique du 5 mars 2019 permet d'établir que la société a mentionné les défaillances suivantes :
- défaillance majeure : « performances du frein de service : déséquilibre notable AR »
- défaillances mineures :
- état et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : « glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD »
- opacité : « le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important ».
Il ressort de ces constatations que les défaillances liées au système de freinage, à l'état et au fonctionnement des feux et au dispositif antipollution ont bien été signalées par le contrôleur technique.
Par ailleurs, la défaillance alléguée par les époux [K] liée à l'état des vitrages, qui ne peut être qualifiée de vice caché, n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise du 6 décembre 2019 produit par les appelants.
S'agissant de l'état des pneumatiques, il ne peut être exclu, ainsi que le soutient la société, que ces éléments aient été remplacés provisoirement par le vendeur pour les seuls besoins du contrôle technique préalable à la vente.
Enfin, s'agissant de la détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu avant gauche, il s'agit d'une défaillance qualifiée de mineure dans le procès-verbal de contrôle volontaire du 11 mars 2019 et les époux [K] ne rapportent pas la preuve que le défaut d'indication de cette défaillance dans le procès-verbal de contrôle technique du 5 mars 2019 soit à l'origine du préjudice qu'ils soutiennent avoir subi.
Au vu de ce qui précède, en l'absence de preuve d'une négligence fautive de la société en lien avec le préjudice allégué par les acquéreurs, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité de la société et a débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [K], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Reffay et associés, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre des époux [K] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] à payer à la société Technicar la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d'appel,
Autorise la SCP Reffay et associés à recouvrer directement à l'encontre de M. [M] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT