Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-19.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.419
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Joseph Z...,
2°/ Mme Marie-Marguerite Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant 1, rempart de la Miséricorde, 21000 Dijon, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 1994), que Mlle X... a vendu une maison d'habitation aux époux Z... moyennant un prix converti en une rente viagère, l'acte de vente stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et quinze jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par la crédirentière de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, et restée sans effet, celle-ci aurait le droit, si bon lui semblait, de faire prononcer la résiliation de la vente, nonobstant toute offre postérieure des arrérages; que, se prévalant du non-paiement des échéances de février et mars 1992, Mlle X... a adressé une mise en demeure aux époux Z..., puis les a assignés en résolution de la vente ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel se devait, d'abord à titre liminaire, en l'état des conclusions la saisissant, de rechercher si la stipulation en cause, opposée à l'acquéreur et citée par les juges du fond, était susceptible de caractériser une clause résolutoire expresse dûment acceptée par ledit acquéreur; qu'en délaissant cet aspect central du litige et en statuant sur le fondement de motifs inopérants car équivoques, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'une clause ne prévoyant pas expressément qu'elle opère de plein droit la révocation des obligations des parties lorsque s'appliquerait la condition qu'elles avaient stipulée, ne peut en aucun cas s'analyser en une clause résolutoire expresse ayant pour conséquence drastique de priver le juge de tout pouvoir d'appréciation pour dire si le manquement reproché est suffisamment grave pour entraîner la résolutiuon d'un contrat de rente viagère; qu'en l'état des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour de Cassation n'est pas à même de savoir si les juges du fond se sont sentis liés par les termes de la stipulation du contrat qui aurait, ce faisant, été analysée à tort comme valant clause résolutoire expresse, ou ont entendu user des pouvoirs qu'ils tirent de l'article 1184 du Code civil, si bien qu'eu égard à une irréductible incertitude sur la base légale de la condamnation, la Cour de Cassation doit censurer l'arrêt attaqué au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil; 3°) que le juge doit trancher le litige soumis à sa sagacité selon la ou les règles de droit applicables à la cause en l'état des contestations le saisissant; qu'en laissant planer une équivoque sur le fondement de sa décision, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, violé; 4°) qu'en raisonnant comme ils l'ont fait et en s'estimant liés par la clause litigieuse, ensemble en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la résiliation était acquise lorsque les arrérages ont été offerts et réglés, la cour d'appel omet d'user des pouvoirs d'appréciation que lui réserve l'article 1184 du Code civil et, partant, prive son arrêt de base légale au regard dudit texte; 5°) qu'en inscrivant dans son arrêt les motifs cités dans la formule du moyen, on ne peut savoir si la cour d'appel statue en fait ou en droit, en sorte que la Cour de Cassation ne peut s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil; 6°) que, pour prononcer la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil, le juge peut prendre en considération toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de sa décision pour estimer si, eu égard aux circonstances de l'espèce, la ou les violations alléguées sont suffisamment graves pour entraîner la résolution d'un contrat de vente avec constitution de rente viagère; qu'en s'estimant lié par le fait que la mise en demeure était restée sans effet vis-à-vis d'une des échéances de la rente viagère, la cour d'appel méconnaît à nouveau son office au regard des règles et
principes qui s'évincent de l'article 1184 du Code civil; 7°) que c'est à tort et en omettant de tirer les pouvoirs qui s'évincent du texte précité que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer comme ça qu'il était vain d'invoquer la circonstance que les acquéreurs avaient versé au total 445 700 francs au vendeur, ensemble le fait que celui-ci avait refusé les mensualités qui lui ont été adressées après l'assignation, cependant que, pour prononcer valablement une résiliation judiciaire, le juge se devait de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce -fût-on en présence d'un contrat aléatoire- à la date de son arrêt; qu'en inscrivant dans sa décision des motifs inopérants en l'état des conclusions la saisissant valablement, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte stipulait qu'à défaut de paiement d'un seul terme de la rente à son échéance et quinze jours après une simple mise en demeure, la crédirentière aurait le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résiliation de la vente, nonobstant toute offre postérieure des arrérages, et a retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la gravité du manquement, la carence répétée des époux Z..., l'absence d'effet, après quinze jours, de la dernière mise en demeure pour l'une des mensualités, le fait que les premières réclamations de Mlle X... précédaient l'accident dont les époux Z... faisaient état pour expliquer leurs difficultés financières et leur carence et que l'immeuble litigieux n'était pas leur habitation principale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la résolution de la vente au visa de l'article 1184 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mlle X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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