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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00571

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1186/24 N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZV PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 22 Mars 2023 (RG 21/00215 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002982 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. LOPA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024 EXPOSE DES FAITS Après avoir conclu le 11 juin 2021, par l'intermédiaire de l'agence Pôle Emploi de [Adresse 5], avec la société LOPA exploitant une pizzeria à l'enseigne «Il sacristie», une convention de mise en situation en milieu professionnel d'une durée d'une durée de 7 jours jusqu'au 18 juin 2021, [Z] [O] a été embauchée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1, par contrat à durée déterminée, du 19 juin au 30 septembre 2021, en raison d'un accroissement temporaire d'activité durant la période d'été pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Elle était assujettie à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 17 juillet 2021, puis du 2 au 25 septembre 2021. Par requête reçue le 28 septembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing en vue d'obtenir le règlement de sa semaine d'immersion, des congés payés du mois d'août, de la journée non travaillée par suite de la fermeture du restaurant en raison d'une fuite d'eau et la requalification de son contrat de travail, de faire constater l'illégitimité de rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement en date du 22 mars 2023, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société à verser 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 avril 2023, [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 3 juillet 2023, [Z] [O] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la nullité du contrat d'immersion, la requalification de son contrat à durée déterminée du 11 juin 2021 et la condamnation de la société à lui verser : -1580 euros à titre d'indemnité de requalification -890 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -89 euros au titre des congés payés y afférents -2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -498,31 euros à titre de rappel de la période d'immersion du 11 au 19 juin 2021 -996 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août -80 euros au titre d'une déduction d'une journée -200 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents administratifs et paiement tardif du salaire -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi que la rectification de l'attestation France Travail et des bulletins de paie. L'appelante expose que pendant la période d'immersion, alors que la société LOPA s'était engagée à ne pas lui faire exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, elle a dû travailler en qualité de serveuse en fonction du planning et des horaires de la pizzeria, du mardi au samedi de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures, qu'il n'existait pas d'accroissement temporaire d'activité de la société, que celle-ci gérait une pizzeria qui fonctionnait toute l'année, que le registre des entrées et sorties du personnel fait apparaître que des serveuses étaient régulièrement embauchées, que son employeur avait systématiquement recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir le poste de serveuse, qu'il ne lui a pas versé son salaire du mois d'août, soit 996 euros, pendant la fermeture annuelle de l'établissement, qu'aucun accord d'entreprise ou de branche ne l'autorisait à imposer aux salariés six jours de congés payés sans respecter le délai de prévenance légal d'un mois, qu'elle n'a pas reçu dans les délais son salaire du mois de juillet, que la somme de 80 euros a été déduite de sa fiche de paie alors qu'aucune attestation de chômage technique ne lui avait été délivrée, que la remise des documents administratifs et le paiement de son salaire n'ont eu lieu que le 20 novembre 2021, que ce retard lui a occasionné un préjudice. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 juillet 2023, la société LOPA sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la réduction de des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout au plus à la somme de 1554,62 euros et le constat que la société était redevable de 408,88 euros au titre du préavis et en toutes hypothèses la condamnation de l'appelante à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que la période d'immersion a été conclue dans le but d'initier une démarche de recrutement conformément à l'article L5135-1 du code du travail, que l'appelante n'exécutait pas une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, que son immersion n'avait pas pour objet de pourvoir à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, à un emploi saisonnier défini au 3° de l'article L1242-2 ou de remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail, que cette période a été satisfaisante puisque l'appelante a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que la convention de mise en situation pendant une semaine n'est pas nulle, que durant cette période, l'appelante devait être indemnisée par Pôle Emploi, qu'elle ne peut prétendre une rémunération de la part de la société, qu'au jour de son embauche, elle a signé, comme tous les autres salariés présents dans la société, une note l'informant de la fermeture pour cause de congés annuels de l'établissement du 1er au 22 août 2021, que lorsque l'employeur décide de la fermeture de l'entreprise pour une période déterminée, le salarié est indemnisé selon le nombre de jours de congés acquis, que l'appelante bénéficiait de quatre jours de congés payés correspondant à ceux acquis à la date de fermeture, qu'étant allocataire de Pôle Emploi avant son embauche, il lui appartenait de se rapprocher de cet organisme pour être indemnisée du reliquat, que s'agissant du paiement de la journée du 15 juillet 2021, date à laquelle l'établissement était fermé en raison d'un dégât des eaux, l'intimée a été indemnisée au titre de l'activité partielle au même titre que les autres salariés, que l'ensemble des documents de fin de contrat a été envoyé par courrier recommandé le 8 septembre 2021 à l'adresse mentionnée sur tous les documents contractuels, qu'il résulte des pièces communiquées par le comptable, que la société connaissait une augmentation significative de son chiffre d'affaires au cours des mois de juin à septembre, à titre subsidiaire, qu'en application de l'article 30 de la convention collective, la durée du préavis est de huit jours pour les employés ayant moins de six mois d'ancienneté, que l'appelante ne justifie ni de son préjudice ni de sa situation financière actuelle. MOTIFS DE L'ARRÊT   Attendu sur la requalification de la convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, en application de l'article L5135-1 du code du travail, que l'appelante ne communique aucun élément de fait de nature à démontrer que durant la période d'immersion, elle aurait en réalité été astreinte à une véritable activité de serveuse ; qu'il apparaît de sa demande d'indemnisation adressée à son employeur le 5 février 2022 qu'elle contestait la régularité du contrat dit d'immersion pour le seul motif qu'elle jouissait d'une précédente expérience professionnelle de serveuse ; que par ailleurs il résulte du bilan de la période dressé par la structure d'accueil qu'elle a bien été soumise à une évaluation de ses compétences dans l'exécution de taches relevant de l'activité de serveuse ; que la convention conclue sous l'égide de l'agence Pôle Emploi avait pour objet, selon les mentions qui y figurent, d'initier une démarche de recrutement et non de permettre la découverte d'un métier ou d'un secteur d'activité ; que les jours durant lesquelles l'appelante prétend avoir travaillé correspondent aux périodes d'immersion dans la structure prévues dans la convention ; qu'enfin, l'appelante n'a émis aucune contestation sur les conditions dans lesquelles s'était déroulée la période de mise en situation, exprimant au contraire son entière satisfaction dans la rubrique du bilan consacrée à ses observations ; Attendu sur la requalification du contrat à durée déterminée, en application de l'article L1242-2 du code du travail, qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société en date du 17 mai 2022 et des balances comparatives mensuelles des comptes généraux pour les années 2019 à 2021 versées aux débats que la société connaissait bien un surcroît d'activité durant la période de juin à septembre ; que le motif pour lequel le contrat de travail à durée déterminée a été conclu est donc justifié ; Attendu sur le défaut de paiement du salaire du mois d'août, que si l'article 8 du contrat de travail ne mentionne pas de période de congés payés, l'appelante a néanmoins eu connaissance le 19 juin 2021, jour de la signature dudit contrat, du tableau des congés payés pour l'année 2021 dressé par l'employeur ; qu'elle a également apposé sa signature sur ce document destiné à l'ensemble des salariés de la société ; que compte tenu de la date d'embauche, la société intimée ne pouvait respecter les dispositions de l'article D3141-5 du code du travail selon lesquelles la période de prise de congés payée doit être portée à la connaissance des salariés deux mois au moins avant l'ouverture de celle-ci ; Attendu sur la déduction d'une journée pour chômage technique, qu'il résulte du message diffusé à l'attention des clients de la société qu'à compter du 15 juillet 2021, la pizzeria a dû rester fermée en raison d'un important dégât des eaux ; que la société a présenté une demande d'autorisation de 74 heures d'activité partielle jusqu'au 31 juillet 2021 à la suite du sinistre qu'elle a subi ; que cette demande a été reçue le 4 août 2021 ; que le bulletin de paye du mois de juillet 2021 fait apparaître que l'appelante a bien perçu de son employeur la somme de 56,77 euros au titre de l'indemnisation de son activité de chômage partiel calculée conformément à l'article L5122-1 du code du travail ; Attendu sur la remise tardive de documents que la société intimée produit l'accusé de réception du courrier contenant le bulletin de paye du mois d'août et le chèque d'un montant de 500,24 euros en règlement du salaire de ce mois faisant apparaître que le pli a été retourné au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée alors que celle-ci correspondait bien à celle de l'intimée mentionnée tant sur la convention que sur le contrat de travail ; que par ailleurs, il apparaît que le 17 septembre 2021, la société a remis le chèque et le bulletin de paye de l'appelante à [T] [F] à qui celle-ci avait donné pouvoir de la représenter à cet effet auprès de son employeur ; que l'appelante ne fournit aucune précision sur les documents administratifs qui ne lui auraient pas été délivrés dans les temps alors que la société intimée communique un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte signé de l'appelante, tous deux datés du 30 septembre 2021 ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré   ET Y AJOUTANT, CONDAMNE [Z] [O] à verser à la société LOPA 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Z] [O] aux dépens. LE GREFFIER C. LEPERRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

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