Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/01443
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01443
Date de décision :
27 novembre 2024
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N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OELL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 11 janvier 2022
RG : 17/04868
ch n°
[H]
[O]
C/
[D]
Sté d'Assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
S.A.R.L. ONC
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [K] [H]
né le 13 Juin 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [U] [O] épouse [H]
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMÉS :
1° Monsieur [S] [D], architecte DPLG, inscrit à l'Ordre des Architectes sous le n° 3455, né le 05 août 1961 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 16].
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, entreprise régie par le Code des Assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 14] ([Localité 14]), prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [D] (contrat n°20532/B)
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Compagnie AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d'assureur de la société DTL
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
La S.A ALLIANZ IARD S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 15], en sa qualité d'assureur de la société ONC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
S.A.R.L. ONC représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
L'huissier en charge de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 mai 2022
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Mme et M. [H] ont fait construire une villa individuelle [Adresse 6] à [Localité 8].
Une assurance dommages-ouvrage, a été souscrite auprès d'Elite Insurance.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
M. [D], architecte, en qualité de Maître d''uvre assurée par la mutuelle des architectes français (MAF) ;
La société DTL assurée auprès d'Axa, au titre du lot VRD ;
La société ONC assurée auprès d'Allianz, au titre du Lot Maçonnerie.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves, le 28 septembre 2012 concernant la société ONC et le 31 juillet 2013 concernant la société DTL. du lot VRD.
Mme et M. [H] se sont plaints de désordres relatifs à la présence d'une part de fuites et d'humidité et d'autre part de fissures.
Selon une expertise amiable réalisée à l'initiative de la MAIF, leur assureur protection juridique, partie des désordres avait été réparée, d'autres perduraient.
M. et Mme [H] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel, a par courrier du 6 février 2014, refusé la mobilisation de la garantie décennale.
Ils ont ensuite saisi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, lequel a ordonné une expertise désignant M. [T] [W].
Par ordonnance du 5 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Allianz, Axa, Generali et à la MAAF.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, la mission de l'expert a été étendue.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 octobre 2016 retenant l'existence de douze désordres et évaluant le coût des travaux de reprise, à la somme de 79.865,83 € HT.
Par actes d'huissier du 21,26, et 27 avril 2017, M. et Mme [H] ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices, M. [S] [D] et son assureur la MAF, la société ONC et son assureur, la compagnie Allianz IARD, maître [Y] en sa qualité de mandataire de la société DTL et son assureur Axa France IARD, ainsi que la compagnie Elite Insurance Company Limited.
A été jointe à cette instance celle initiée par M. [D] en paiement du solde de ses honoraires.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire Lyon a :
Constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société Elite Insurance Company Ltd ;
Déclaré irrecevables les prétentions de M. [S] [D], la MAF et la société Axa France IARD contre la société ONC ;
Déclaré irrecevables les prétentions de la société Allianz contre la société DTL ;
Au titre du désordre n°1
Déclaré la société DTL responsable de ce désordre ;
Fixé le préjudice de M. Mme [H] à la somme de 1 668,92 € au titre du coût de reprise ;
Condamné la société Axa France IARD à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 668,92 € ;
Fixé cette même somme, due in solidum entre assureur et assuré, au passif de la société DTL, au profit de M. et Mme [H] ;
Au titre des désordres n°3, 4,10 et 11
Déclaré M. [S] [D] et la société ONC responsables du désordre n°3 ;
Déclaré la société ONC responsable des désordres n°4, 10 et 11 ;
Fixé le préjudice de M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] à la somme de 54 267,64 € au titre du coût de reprise ;
Condamné in solidum M. [S] [D], la MAF et la société ONC à verser à M. [K] [H] et Mme [O] épouse [H] la somme de 54 267,64 € ;
Au titre des désordres n°5 et 6
Déclaré la société ONC responsable des désordres n°5 et 6 ;
Fixé le préjudice de M. et Mme[H] à la somme de 17 723,20 € au titre du coût de reprise ;
Condamné la société ONC à verser à M. et Mme [H] la somme de 17 723,20 € ;
Au titre du désordre n°2
Déclaré les sociétés DTL et ONC responsables du désordre n°02 ;
Fixé le préjudice de M.et Mme [H] à la somme de 1 461,90 € ;
Condamné in solidum la société ONC et la société Axa France IARD à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 461,90 € ;
Fixé cette même somme, due in solidum entre coresponsables et entre assureur et assuré, au passif de la société DTL, au profit de M. et Mme [H] ;
Au titre du désordre n°12
Déclaré la société DTL responsable du désordre n°12 ;
Fixé le préjudice de M. et Mme [H] à la somme de 12 730,75 € au titre du coût de reprise ;
Condamné la société Axa France IARD à verser à M. etMme [H] la somme de 12 730,75 € ;
Fixé cette même somme, due in solidum entre assureur et assuré, au passif de la société DTL, au profit de M.et Mme [H] ;
Fixé le préjudice de M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] à la somme de 1 500 € ;
Condamné in solidum la société ONC, la société Axa France IARD, M. [S] [D] et la MAF à verser à M. Mme [H] la somme de 1 500 € ;
Fixé cette même somme, due in solidum entre et entre assureur et assuré, au passif de la société DTL, au profit de M. et Mme [H] ;
Sur la garantie des assureurs
Dit que les sociétés Axa France IARD et Mutuelle des Architectes Francais sont bien fondées à opposer aux demandeurs la franchise contractuellement prévue ;
Sur la demande en paiement formée par M. [S] [D]
Condamné M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] à verser à M. [S] [D] la somme de 2 679,91 € ;
Ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par M. [S] [D] à M. et Mme [H] au titre des condamnations qui précèdent ;
Sur les demandes accessoires
Dit que le montant des condamnations prononcées au titre du coût de reprise sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision
Condamné in solidum la société ONC, la société Axa France IARD, M. [S] [D] et la MAF aux dépens, les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise ;
Admis la SELARL Benoit-Lalliard-Rouanet au bénéfi ce des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société ONC, la société Axa France IARD, M. [S] [D] et la MAF à payer à M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [K] [H], et Mme [U] [O] épouse [H] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 18 février 2022 sur les chefs suivants :
'Au titre des désordres n°5 et 6
Déclaré la société ONC responsable des désordres n°5 et 6
Fixé le préjudice de M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] à la somme de 17 723,20 €
Condamné la société ONC à verser à M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] la somme de 17 723,20 €
Sur la garantie des assureurs
Dit que les sociétés Axa France IARD et Mutuelle des Architectes Français
sont bien fondées à opposer aux demandeurs la franchise contractuellement prévue
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 septembre 2022, M. [K] [H], et Mme [U] [O] épouse [H] demandent à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Au titre des désordres n°5 et 6
Déclaré la société ONC responsable des désordres n°5 et 6
Fixé le préjudice de M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] à la somme de 17 723,20 €
Condamné la société ONC à verser à M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] à la somme de 17 723,20 €
Sur la garantie des assureurs
Dit que les sociétés Axa France IARD et Mutuelle des Architectes Français sont bien fondées à opposer aux demandeurs la franchise contractuellement prévue
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Et, statuant à nouveau :
Juger que les désordres n°1, 3, 5, 6, 10 et 11 sont de nature décennale
Au titre des désordres n°5 et 6 :
Condamner in solidum/solidairement la société ONC, la compagnie d'assurance Allianz IARD, M. [S] [D] et la compagnie Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux [H] la somme de 17 723,20 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 2 novembre 2016,
Juger les société Axa France IARD et Mutuelle des Architectes Français ne sont pas fondées à opposer aux demandeurs la franchise contractuelle prévue s'agissant des désordres n°1, 3, 4, 5, 6, 10 et 11,
Confirmer tous les autres chefs de jugement soumis à la Cour dans le cadre d'un appel incident,
Confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Déclaré M. [S] [D] et la société ONC responsables du désordre n°3 ;
Condamné in solidum M. [S] [D], la MAF et la société ONC à verser à M. [K] [H] et Mme [O] épouse [H] la somme de 54 267,64 €
Condamné in solidum la société ONC, la société Axa France IARD, M. [S] [D] et la MAF aux dépens, les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise ;
Condamné in solidum la société ONC, la société Axa France IARD, M. [S] [D] et la MAF à payer à M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum/solidairement, la société ONC, la compagnie d'assurance Allianz IARD, M. [S] [D] et la compagnie Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum/solidairement, la société ONC, la compagnie d'assurance Allianz IARD, M. [S] [D], la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie Axa France IARD aux dépens,
Débouter la société ONC, la compagnie d'assurance Allianz IARD, M. [S] [D], la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie Axa France IARD de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 décembre 2022, M. [S] [D] et la Mutuelle des Architectes Français - MAF, demandent à la cour :
Infirmer le Jugement du 11 janvier 2022 (RG n°17/04868) en ce qu'il a :
Déclaré M. [S] [D] et la société ONC responsables du désordre n°3 ;
Condamné in solidum M. [S] [D], la MAF et la société ONC à verser à M. [K] [H] et Mme [O] épouse [H] la somme de 54 267,64€
Condamné in solidum la société ONC, la société Axa France IARD, M. [S] [D] et la MAF aux dépens, les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise ;
Condamné in solidum la société ONC, la société Axa France IARD, M. [S] [D] et la MAF à payer à M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Pour le reste, Confirmer ledit jugement.
Ce faisant,
Juger que la responsabilité de M. [S] [D] n'est pas susceptible d'être retenue au titre des désordres n°5 et 6.
Débouter M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [S] [D] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres n°5 et n°6.
Ecarter la responsabilité de M. [S] [D] au titre du désordre n°3.
Par conséquent mettre hors de cause M. [S] [D] et la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre n°3.
A défaut, dans l'hypothèse où ces désordres seraient considérés comme étant de nature décennale et imputables à M. [S] [D],
Condamner la Compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société ONC à relever et garantir M. [S] [D] et de la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Juger en tout état de cause que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer à M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] la franchise contractuellement prévue.
Débouter la Compagnie Allianz IARD de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [S] [D] et de la Mutuelle des Architectes Français.
Débouter M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Condamner M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] à payer à M. [D] ainsi qu'à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens en ce compris les dépens de référé, d'expertise et de la présente instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 mai 2022 la société Axa France Iard demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Condamner M. et Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de Rejeter toutes demandes tendant à la voir condamnée aux dépens d'appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 décembre 2022, La S.A Allianz IARD demande à la cour :
Confirmer le Jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées par les époux [H] à l'endroit d'Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société ONC.
Ce faisant,
Juger que la garantie décennale n'est pas susceptible d'être mobilisée, s'agissant des désordres n°5 et 6.
Débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'endroit d'Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société ONC, au titre des désordres n°5 et 6.
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour faisait droit à la demande présentée par les époux [H] à l'endroit d'Allianz IARD,
Condamner in solidum M. [S] [D] et son assureur, la MAF, à relever et garantir Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société ONC, de toutes condamnations articulées à son endroit, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens, au titre des désordres n°5 et 6, et ce, à hauteur de 30%.
Rejeter le recours en garantie présenté par M. [D], et son assureur, la MAF, à l'endroit d'Allianz IARD.
Faire application de la franchise opposable à la société ONC à hauteur de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €.
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Condamner M. et Mme [H] à régler une somme de 5.000 € à Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société ONC, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [H], aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
L'appel des époux [H] n'est pas limité aux désordres 5 et 6 et garantie des assureurs mais porte aussi sur le rejet de toutes leurs autres demandes. Or, ils avaient sollicité du premier juge retenir la garantie décennale des désordres 1,3,4, 5, 6,10 et 11. La cour en est saisie.
Sur la nature des désordres 1,3, 5, 6,10 et 11
Aux termes de l'article 1792 du Code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Il convient pour la cour d'examiner successivement chacun des désordres dont elle est saisie.
Concernant le désordre n°1 : fuite sur canalisations d'eau au droit d'un tabouret côté Sud
L'existence du désordre n'est pas contestée.
Il ressort du rapport d'expertise que l'inspection vidéo réalisée par le sapiteur faisait ressortir des anomalies dans le réseau eaux pluviales : fente dans coude, traces de ruissellement sous drain au droit de la façade ouest, de l'eau de ruissellement.
Dans le réseau eaux usées, le tuyau s'ovalisait et il existait une contre-pente sur le tuyau du bas.
L'expert judiciaire a constaté que des travaux de suppression du tabouret avec inversion du sens des réseaux d'évacuation avaient été réalisés et semblaient avoir supprimé les fuites sur la canalisation.
Il retenait une non-conformité concernant l'absence de grilles d'évacuation des eaux de ruissellement au droit notamment de la porte fenêtre de la pièce surplombant le garage.
Concernant le désordre n°3 : affaissement des terres côté Nord
L'existence du désordre n'est pas contestée.
L'expert a constaté des travaux de maçonnerie consistant à créer des formes de cuvette permettant la déviation des réseaux. Ces travaux n'avaient pas supprimé les ravinements. La récupération des eaux pluviales était incomplète. L'étude technique d'avant-projet donnait des indications précises sur la nature du terrain et les problèmes liés à l'hydrologie.
L'expert considérait que la récupération des eaux pluviales (ruissellement, infiltrations...) était incomplète. L'étude géotechnique d'avant-projet donnait des indications précises sur la nature du terrain et les problèmes liés à l'hydrologie.
Concernant le désordre n°5 : humidité constatée en pied d'escalier
L'existence du désordre n'est pas contestée.
L'escalier intérieur est adossé au mur de réfend entre le vide sanitaire sous le corps du bâtiment Nord et le cellier situé à l'Est de ce corps de bâtiment.
L'expert a constaté que des travaux modificatifs ont été réalisés à l'extérieur par un maçon. Il a relevé l'existence de ponts thermiques générant un déplacement du point de rosée. Il ne lui apparaissait pas exclu que l'isolant de sol sous la dalle du cellier ne soit pas posé sous l'escalier en partie basse et puisse ainsi engendrer de la condensation par déplacement du point de rosée.
Concernant le désordre n°6 : dommages sur doublage (plâtrerie-peinture) dans la cave à vin
L'existence du désordre n'est pas contestée.
La cave à vin au sous-sol se situe entre le garage et le cellier, adossée au mur de refend litigieux.
L'expert a constaté de très nombreuses traces noires en pied de l'ensemble des parois de la cave, laquelle était dépourvue de toute ventilation ainsi que dans le cellier (à usage buanderie chaufferie) sur laquelle elle s'ouvrait. Le désordre ne semblait plus évoluer au regard de la mesure du taux d'humidité assez faible.
Concernant le désordre numéro 10 : courette anglaise
L'existence du désordre n'est pas contestée.
L'expert a constaté l'affaissement de la maçonnerie de la courette, accès au vide sanitaire façade Nord. Il a conclu que l'origine de ce désordre était l'insuffisance des fondations associées au tassement généré par les ravinements et les infiltrations sur le terrain en pente.
Concernant le désordre numéro 11 : vide sanitaire
L'existence du désordre n'est pas contestée.
L'expert a constaté l'absence de Delta MS et/ou d'enduit étanche sur le mur de refend situé dans le vide sanitaire séparant le sous-sol, côté escalier intérieur.
L'enduit appliqué contre le mur de refend semblait être un enduit d'imperméabilisation alors qu'il convenait d'appliquer un enduit d'étanchéité protégée par un Delta MS avec drainage en pied.
L'expert indiquait que la création d'un vide sanitaire sous la zone impactée par les infiltrations aurait été, sans nul doute, la disposition à privilégier.
M. et Mme [D] soutiennent que ces désordres relèvent de la garantie décennale que les espaces concernés sont pour certains des lieux de vie (escalier ouvert) et que la destination conférée à la cave est inopérante au regard de la jurisprudence.
La cour relève qu'en ses conclusions, l'expert a indiqué que ces désordres 1, 3, 5, 6, 10 et 11 sont liés et sont de nature à rendre certains espaces impropres à leur destination (cave, cellier, cage d'escalier du R-1 au RDC) et que 'Leur association rend l'ouvrage impropre à sa destination à moyen ou longue durée. En effet, si les travaux de réparation ne sont pas réalisés en bref délai, les désordres prendront une ampleur rendant les pièces du sous-sol(dont la cage d'escalier) impropres à leur destination.'
L'expert indiquait ensuite que ces désordres étaient liés car pour les supprimer, il convenait au préalable de résoudre deux principales origines :
venue d'eau non maîtrisée (fuite sur réseau pour le désordre 1) et défaut de maîtrise des eaux de ruissellement sur le terrain en pente,
dépôt de protection du mur de réfend à l'Est du vide sanitaire (manque d'étanchéité).
Comme le premier juge l'a noté avec pertinence, l'expert ne fait pas référence à l'impropriété de l'ouvrage dans son ensemble et n'apporte pas de précisions quant aux causes de cette impropriété à destination évoquée. Même si les requérants invoquent la qualité de pièce de vie de l'escalier, la cour retient l'absence de démonstration d'une impropriété à destination en adoptant les motifs de la décision attaquée.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. et Mme [H] tendant à voir dire que les désordres n°1,3,5, 6, 10 et 11 entraînent une impropriété à destination, ces désordres n'étant donc pas de nature décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [D] au titre du désordre n°3
M. et Mme [H] ont basé leurs demandes sur la garantie décennale mais également la responsabilité contractuelle, laquelle a été retenue par le premier juge.
M. [D] et son assureur contestent au titre du désordre n° 3 la décision attaquée au motif de l'absence de tout manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles.
Ils font valoir que la non prise en compte suffisante des conclusions géotechniques par l'architecte n'est pas démontrée, l'expert ne l'ayant ni détaillée ni explicité, considérant de plus que des prescriptions auraient dû être portées « en option » des marchés. Elles n'étaient donc pas indispensables.
Ils ajoutent que l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens et n'a pas pour mission de surveiller en permanence l'exécution des travaux par l'entreprise.
La cour relève que l'expert a effectivement retenu à l'origine du désordre la non prise en considération des conclusions de l'étude technique par sous-évaluation des phénomènes de ruissellement, d'infiltrations en réponse à un Dire. Il précisait que tant la conception que la réalisation aurait dû prendre des dispositions adaptées aux contraintes spécifiques connues du sol et du sous-sol avec la mise en 'uvre d'un système complet de drainage et de récupération des eaux sur l'ensemble de la propriété.
Il retenait ainsi un manquement au devoir de conseil notamment des concepteurs alors que l'étude géotechnique avait émis des alertes qui auraient dû être retenues de la phase étude à la face exécution par des prescriptions adaptées qui pouvaient au minimum être portées en option. Plus précisément, et comme le premier juge l'a retenu, l'expert rappelait que le drainage périphérique était prévu mais que le drain prévu avait été remplacé par un drain agricole avec une pause non conforme à laquelle s'ajoutait l'absence d'enduit étanche sur certains murs.
L'expert a d'ailleurs dans la réponse à un Dire de M. [D] retenu que si la mission de suivi de chantier n'impose pas la présence quotidienne de l'architecte, celui-ci aurait dû voir que le drain agricole posé n'était pas celui prévu au marché et imposer son remplacement ou porter une réserve lors de la réception.
Il précisait cependant difficile de reprocher une importante défaillance au niveau des plans et du suivi des travaux puisque retenant seulement une sous-estimation des difficultés liées à la nature du terrain.
M. [D] ayant été en charge de la conception, la cour prenant en compte les observations techniques et conclusions pertinentes de l'expert, considère que le premier juge a exactement retenu un manquement imputable à l'architecte et confirme à ce titre la décision attaquée.
La cour rejette ainsi la demande de mise hors de cause de M. [D] et de la Mutuelle des Architectes Français ainsi que tout autre demande relative au désordre n°3.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [D] au titre des désordres n°5 et 6
M. et Mme [H] contestent la décision attaquée en ce qu'elle n'a retenu que la responsabilité de la société, fixé leur préjudice à la somme de 17'723,20 € et condamné la société ONC à leur payer cette somme.
Ils soutiennent que l'architecte a failli à sa mission de conseil et de direction/contrôle des travaux.
Au titre du désordre n°5, ils font plus particulièrement valoir que si l'expert a retenu une mise en 'uvre non conforme (sans enduit étanche) par l'entreprise ONC, il a intégré des frais de maîtrise d''uvre partielle dans le coût des reprises, que M. [D] avait notamment pour mission l'assistance à la passation des contrats de travaux, mise au point des marchés de travaux outre la mission complémentaire d'économiste chargé notamment d'établir les dossiers quantitatifs des ouvrages.
L'architecte aurait donc dû relever que le marché de travaux de la société ONC ne prévoyait s'agissant de l'étanchéité des murs, qu'un enduit ciment taloché hydrofuge type Sika non conforme au DTU puisque le mur était accolé à une partie habitable.
L'absence d'enduit étanche lui était donc imputable.
M. [D] et la MAF contestent toute faute rappelant que l'expert ne retenait pas la responsabilité de l'architecte, l'origine du désordre n°5 étant le défaut d'application de l'étanchéité sur le mur de refend dans le vide sanitaire, côté escalier intérieur.
Au titre du désordre n°6, ils rappellent que l'expert indiquait pour les très nombreuses traces noires qu'il s'agissait d'infiltrations par défaut d'application d'étanchéité sur le mur de refend dans le vide sanitaire côté escalier intérieur et cave à vin, que la responsabilité de la société ONC étant engagée en raison d'un défaut de mise en 'uvre, le phénomène étant augmenté par l'absence de ventilation non prévue par l'architecte.
La cour retient que la prévision d'un coût de maîtrise d''uvre au titre des travaux de reprise portant sur plusieurs désordres n'établit pas un manquement du maître d''uvre au titre des désordres n°5 et 6.
Concernant le désordre n°5, comme le relève l'expert l'enduit d'étanchéité était prévu dans les pièces écrites mais l'entreprise ONC avait seulement réalisé un enduit d'imperméabilisation. Or l'expert a précisé que l'aspect des deux types d'enduit était assez similaire et ' il aurait fallu qu'il existe une défiance particulière envers l'entreprise ONC, pour que l'architecte prenne l'initiative de faire réaliser des tests'
Concernant le désordre n°5, selon l'expert, l'absence de prévision d'une ventilation n'est pas à l'origine du désordre mais aggrave le taux d'humidité.
La cour retient qu'aucun manquement de M. [D] architecte à son obligation de conseil ni dans la direction et contrôle des travaux n'est établi.
Elle confirme la décision attaquée ayant retenu la seule responsabilité de la société ONC et rejeté les demandes de M. et Mme [H] à l'encontre de M. [D] et de la MAF au titre des désordres n°5 et 6.
Pour autant, M. et Mme [H] demandent à hauteur d'appel l'indexation sur l'indice BT 01 à compter du 2 novembre 2016 de la condamnation de la société ONC au paiement de la somme, de 17 723,20 €. La cour fait droit à cette demande qui avait déjà été présentée en première instance sans que le premier juge y réponde.
Sur la demande de condamnation in solidum ou solidaire de la compagnie Allianz Iard, assureur de la société ONC
M. et Mme [H] invoquent la garantie de la compagnie Allianz parce qu'ils considèrent que les désordres n°5 et 6 sont de nature décennale.
La cour rappelle avoir écarté la garantie décennale.
Les appelants ne demandent pas la garantie de la compagnie Allianz à un autre titre qu'en qualité d'assureur décennal.
Leur demande ne peut qu'être rejetée, la cour confirmant la décision attaquée.
Sur les franchises contractuelles opposées par les sociétés Axa France Iard et Mutuelle des architectes français
M. et Mme [H] demandent à la cour de juger que ces deux assureurs ne peuvent leur opposer la franchise contractuelle prévue s'agissant des désordres n°1,3,4,5,6,10, et 11.
Les désordres n'étant pas de nature décennale, les garanties obligatoires ne sont pas mobilisables et les franchises sont donc opposables. La cour confirmait la décision attaquée par adoption de motifs.
Sur les demandes accessoires
Si la société Axa demande la condamnation de M. et Mme [H] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, la concluante a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La cour n'est pas saisie d'un appel incident sur les dépens.
M. [D] et la MAF ont dans leurs conclusions sollicité l'infirmation des dispositions du jugement relatif aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour autant, ils ont succombé pour partie. La cour confirme donc leurs condamnations.
Succombant à hauteur d'appel, M. et Mme [H] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée sauf à ajouter au titre des désordres n°5 et 6 l'indexation de la somme de 17 723,20 € sur l'indice BT 01 à compter du 2 novembre 2016.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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