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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-70.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.151

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine C..., Aline, Amélie épouse Delire, demeurant ..., Les Mazures (Ardennes) Revin, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations arrêt n° 2), au profit du département des Ardennes, pris en la personne de M. le président du Conseil général, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., X..., A..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du département des Ardennes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988) fixant les indemnités à elle dues à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit du département des Ardennes, "d'avoir écarté le mémoire complémentaire déposé en réponse au mémoire notifié le jour de l'audience par le commissaire du gouvernement", alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction ; qu'en matière d'expropriation, bien que la procédure soit essentiellement écrite, il faut admettre pour la partie à laquelle le mémoire de l'adversaire n'a pas été notifié en temps utile et qui n'en apprend l'existence qu'à l'audience, la possibilité d'en soulever oralement l'irrecevabilité, ou d'y répliquer par un mémoire complémentaire, qu'en écartant le mémoire en réplique de Mme Y..., destiné à répondre aux moyens du directeur des services fiscaux, commissaire du gouvernement dont le mémoire ne lui avait été notifié que le 25 janvier 1987, soit le jour même de l'audience (sic), la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application les articles R. 13-33, R. 13-35, R. 13-49 et R. 13-53 du Code de l'expropriation, et alors, d'autre part, que dans son mémoire complémentaire, écarté à tort par la cour d'appel, Mme Y... avait expressément demandé de prendre en considération les observations contenues dans ce mémoire, suite à la réception d'un mémoire en défense après l'audience", ce qui revenait à demander à la cour d'appel de réouvrir les débats ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des écritures des parties au mépris de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire du commissaire du gouvernement requérant la confirmation du jugement a été notifié le 18 septembre 1987 par lettre recommandée avec avis de réception à Mme Y..., soit plus de deux mois avant les débats du 25 novembre 1987, et que, dès lors, c'est à juste titre que l'arrêt énonce que le mémoire dit "complémentaire" de Mme Y..., parvenu après les débats, ne pouvait être pris en considération ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 42 277 francs l'indemnité pour perte de sapins de Noël en retenant une formule mathématique habituellement appliquée par l'administration pour déterminer la valeur d'avenir d'une plantation, alors, selon le moyen, "qu'en vertu du décret du 18 octobre 1979, est considérée comme culture d'arbres de Noël la culture de résineux nus de semis ou de plantation âgés de moins de 10 ans et dont la cime ne dépasse pas la hauteur de 3 mètres ; que dès lors en retenant qu'il s'agissait en la cause d'une plantation alors que Mme Y... exploitante avait sollicité une indemnité pour perte de culture laquelle répondait à des modalités d'indemnisation propres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard du décret susvisé et de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que recourant à la méthode qui lui est apparue la plus appropriée, la cour d'appel a souverainement apprécié l'indemnité due pour, d'une part, la dépossession de la parcelle C-20 de 8 314 m2 et d'autre part, la valeur des cultures de sapins compte tenu de l'âge de la plantation, du nombre de pieds à l'hectares, et des frais de reconstitution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour accorder à Mme Y... une "indemnité par perte de fumures et amendements" de 12 255 francs l'arrêt retient qu'à la date de référence, un an avant la déclaration d'utilité publique, soit le 3 décembre 1980, un bail était en cours au profit de M. B..., locataire, et qu'aucune précision n'est fournie sur l'état du fonds à l'entrée de celui-ci et à sa sortie ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher la situation juridique et la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'allocation à Mme Y... d'une indemnité de 12 255 francs pour perte de fumures et amendements, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne le département des Ardennes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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