Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-16.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.577
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme France Quick, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), Les Mercuriales, ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de l'Union de recouvrement des cotisatins de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, de Me Le Prado, avocat de la société France Quick, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué le 2 juin 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société France Quick, pour les années 1986 à 1988, les rémunérations versées à des salariés agés de moins de 25 ans engagés selon des contrats d'adaptation pouvant donner lieu à exonération des cotisations sociales ; que la cour d'appel a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 16 juillet 1986, "l'embauche d'un jeune par un contrat d'adaptation prévu à l'article L. 980-6 du Code du travail ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur" ; qu'aux termes de l'article 8, dernier alinéa, du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, pris pour l'application de l'article L. 980-6 du Code du travail, le contrat d'adaptation "doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente" ; que le dépôt d'un contrat d'adaptation type, accompagné de la liste des jeunes qui en bénéficient ne répond pas aux exigences de l'article 8 du décret du 30 novembre 1984 ; qu'en exonérant des cotisations les sommes versées en application de contrats d'adaptation qui n'avaient pas été légalement conclus, faute d'avoir été déposés, dès leur conclusion, à la direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 8 du décret 84-1057 du 30 novembre 1984, et 3 de l'ordonnance du 16 juillet 1986 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 31 juillet 1986, la société France Quick avait adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi un spécimen de contrat d'adaptation non rempli et non signé avec un programme type de formation, ainsi que la liste des salariés engagés sous ce régime, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, a retenu, d'une part, que le modèle de convention envoyé à la direction départementale correspondait aux contrats réellement passés et, d'autre part, que la société avait informé cette direction qu'elle tenait à sa disposition l'ensemble des contrats de travail conclus avec les salariés intéressés ; qu'elle en a exactement déduit que ces contrats devaient être considérés comme réguliers et qu'ils ouvraient droit à exonération des cotisations ;
que la décision setrouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, envers la société France Quick et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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