Texte intégral
N° RG 21/03523 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I365
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00463
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANTE :
SNC [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du 19 décembre 2019, déclaré par la société [4] (la société), concernant son salarié M. [E] [T].
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 28 août 2020.
Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 3 septembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du sinistre du 19 décembre 2019 déclaré par son salarié,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables tous les arrêts de travail et soins prescrits à M. [T], et à tout le moins ceux prescrits à compter du 31 janvier 2020,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale et condamner la caisse à faire l'avance des frais,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité de l'accident du travail du 19 décembre 2019
La société fait valoir que le salarié a rattaché la douleur lombaire constatée le 20 décembre 2019 au fait d'avoir forcé en intervenant sur de la visserie, alors qu'il travaillait dans de mauvaises positions et de manipuler des pièces mécaniques relativement lourdes. Elle estime que la lésion déclarée n'est pas en lien avec un accident du travail survenu la veille mais avec un état pathologique interférant, dès lors qu'un certificat médical indique que la lombalgie est en lien direct avec une hernie discale qui a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle. Elle en déduit que cet état constitue une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité des lésions constatées le 20 décembre 2019 au sinistre déclaré le 19.
La caisse soutient que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu du travail, et que le lien entre la lésion constatée et l'accident a été immédiatement fait. Elle considère que l'avis du médecin consultant de l'employeur n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et que la société ne rapporte pas la preuve soit de l'existence d'un état pathologique à l'origine des conséquences de l'accident, soit d'un autre élément susceptible d'étayer ses allégations.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a jugé que la matérialité de l'accident du travail était établie au regard des mentions de la déclaration d'accident du travail, des éléments recueillis par la caisse lors de son enquête et notamment des explications données par M. [T] et un témoin (M. [R]), de la constatation médicale, effectuée le lendemain, d'une lombalgie aiguë invalidante, qui constitue une lésion, ainsi que du signalement des faits le jour même sur le registre de la société.
Il en résulte que pour renverser la présomption d'imputabilité l'employeur doit rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à établir cette preuve.
Son médecin consultant indique, dans une note du 28 juillet 2023, établie à partir de nouvelles pièces produites en cause d'appel, que :
- les certificats de prolongation des 27 décembre 2019 et 10 janvier 2020 confirment le diagnostic de lombalgie en mentionnant une IRM et qu'aucune lésion traumatique n'est formellement identifiée,
- des lombo-sciatalgies ont été déclarées le 31 janvier 2020,
- une lombo-dorsalgie, une sciatalgie et des cervicalgies ont été déclarées le 28 février 2020,
- un certificat médical de prolongation du 13 mars 2020 évoque des lombalgies en rapport avec une hernie discale et le même jour a été établi un certificat médical initial de maladie professionnelle pour des hernies discales L2L3 et L3L4, documentées par une IRM du 27 janvier 2020, le certificat mentionnant 'initialement reconnues en AT du 19/12/19',
- la déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation le 19 décembre 2019,
- la caisse a pris en charge ces hernies et son service médical a retenu la date du 27 janvier 2020 (IRM) comme date de première constatation médicale des pathologies.
Il en conclut qu'aucune lésion rachidienne traumatique ne peut être rapportée au titre exclusif de l'accident du travail alors que les éléments factuels attestent de leur origine exclusive dégénérative dans le cadre d'un état pathologique antérieur interférant. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'événement du 19 décembre 2019 ne relève pas du risque accident du travail mais de la législation des maladies professionnelles, de sorte que les arrêts de travail et soins relèvent des conséquences exclusives d'une cause étrangère.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, étant rappelé qu'un accident du travail peut aggraver un état antérieur. Ils ne permettent pas davantage d'établir que la ou les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail ont une cause totalement étrangère au travail.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail.
2. Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail
La société soutient que la présomption d'imputabilité doit être écartée en présence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts et soins, et ce dès le premier jour. Elle estime que l'inopposabilité des arrêts et soins délivrés à compter du 31 janvier 2020 doit à tout le moins être reconnue, puisque les lombalgies constatées initialement sont en réalité rattachables aux hernies discales reconnues en maladies professionnelles. Elle ajoute que la nouvelle lésion, constatée dans le certificat du 28 février 2020 (mentionné précédemment), a fait l'objet d'une instruction par la caisse pour examiner si elle se rattachait à l'accident du travail et que tel ne peut être le cas en l'absence de lien direct et certain.
La caisse fait valoir que l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec le travail n'est pas prouvée ; que l'ensemble des certificats médicaux établis sont tous en rapport avec l'accident du travail ; que la justification de la relation entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle relève du ressort du service médical ; que celui-ci a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés.
Sur ce :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2019 prescrit un arrêt de travail à M. [T], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la date de guérison fixée le 31 mai 2023, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
La circonstance que le médecin traitant de M. [T] a considéré que les lombalgies déclarées initialement étaient dues à une hernie discale et que la déclaration de maladie professionnelle indique comme date de première constatation médicale celle de l'accident du travail ne suffit pas à établir l'existence d'un état interférant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail, le médecin-conseil du service médical de la caisse ayant fait une analyse différente de la situation, qui n'est pas utilement combattue.
Ainsi, le jugement qui a débouté la société de sa demande doit être confirmé.
Les éléments médicaux produits par la société ne sont pas de nature à justifier la désignation d'un expert.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la caisse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 août 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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