Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/06437 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRTV
Décision déférée à la cour
Jugement du 22 Février 2022-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 21/00499
APPELANTS
Monsieur [Z] [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
S.A.S.U. VIVELA VENTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
INTIMEE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Samuel SAUPHANOR et Morgan GIZARDIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [T] et Mme [E] se sont mariés en 1988, et ont divorcé par consentement mutuel, une convention de divorce étant homologuée par un jugement du juge aux affaires familiales de Paris daté du 4 novembre 2016 prévoyant le partage de leurs biens, notamment de parts sociales, un état liquidatif ayant été établi le 20 mai 2016. La date de jouissance divise a été fixée au 31 décembre 2014.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution d'Evry le 3 novembre 2020, qui avait été précédée d'une autre ordonnance sur requête datée du 22 juillet 2020, rendue par le président du Tribunal judiciaire d'Evry, ayant autorisé l'huissier de justice instrumentaire à se rendre au siège social de la société Vivela Venture ainsi qu'à y rechercher et photocopier tous documents utiles, Mme [E] a :
- le 26 novembre 2020, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières et de droits d'associé entre les mains de la société Vivela Venture et à l'encontre de M. [T], qui lui sera dénoncé le jour même ;
- le 18 novembre 2020, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas et à l'encontre de M. [T], qui lui sera dénoncé le 26 novembre 2020 ;
- le 18 novembre 2020, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières et de droits d'associé entre les mains de la société BNP Paribas et à l'encontre de M. [T], qui lui sera dénoncé le 26 novembre 2020 ;
- le 26 novembre 2020, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières et de droits d'associé entre les mains de la SCI Bastille de Morgan et à l'encontre de M. [T], qui lui sera dénoncé le jour même ;
et ce pour avoir conservation de la somme de 11 546 000 euros en principal.
Saisi de contestations par M. [T] et la société Vivela Venture selon assignation à bref délai datée du 18 décembre 2020, le juge de l'exécution d'Evry a, suivant jugement daté du 22 février 2022 :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 novembre 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. [T] et de la société Vivela Venture ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [T] et la société Vivela Venture aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- qu'il ne pouvait porter d'appréciation sur le bien fondé de l'ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal judiciaire d'Evry, et ce d'autant plus que selon ordonnance de référé du 29 octobre 2021, ce magistrat avait refusé de la rétracter ;
- que pouvait être invoqué l'article 1477 alinéa 1er du code civil relatif au recel de communauté ;
- que lors du divorce des époux [T], les négociations avaient porté sur l'évaluation des parts sociales de la société Vivela Venture dépendant de la communauté ;
- que la convention de divorce les avait évaluées à 2,4 millions d'euros ;
- qu'il s'était avéré que M. [T] les avait revendues en 2017 pour 26,6 millions d'euros, alors que dans l'intervalle il avait eu parfaite connaissance des prévisions financières ;
- qu'une créance paraissant fondée en son principe était mise en évidence, ainsi qu'un péril.
Selon déclaration en date du 28 mars 2022, M. [T] et la société Vivela Venture ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 24 avril 2023, M. [T] et la société Vivela Venture font valoir :
- qu'en produisant certaines pièces, Mme [E] a violé le secret des affaires, et s'est appropriée des documents non autorisés, au mépris des usages commerciaux ;
- que l'huissier de justice lui a remis ces documents au lieu de les séquestrer ; que l'intéressée les a utilisés sans solliciter expressément la levée de leur confidentialité ;
- que s'agissant d'un divorce par consentement mutuel, convention de divorce et état liquidatif forment un tout inattaquable dès lors qu'ils sont homologués par un jugement ; qu'aucun vice du consentement ne peut utilement être invoqué ; que la seule voie de contestation ouverte est l'inscription de faux ;
- que la date de dissolution de la communauté est celle à laquelle sa consistance est arrêtée ; que sur la période postérieure, les ex-époux se trouvent en indivision post communautaire ;
- que la date de jouissance divise est celle à laquelle les biens sont estimés en vue de leur répartition dans l'acte de règlement du régime matrimonial, conformément aux articles 262-1 et 1442 du code civil ;
- que M. [T] ne s'est rendu coupable d'aucun recel post-communautaire ; qu'en effet il n'existe plus de communauté, celle-ci étant dissoute au 31 décembre 2014 ;
- que la seule difficulté résultait de l'omission de la valeur des actions de la société IGraal détenues par M. [T] (118 000 euros) ;
- que la société Vivela Venture a été créée en 2012, aux fins de constituer un holding détenant les actions de M. [T] dans la société IGraal (elle-même créée en 2006), deux immeubles et des comptes bancaires ;
- que la société Vivela Venture est devenue ainsi actionnaire de la société IGraal à hauteur de la totalité des actions détenues par M. [T] ;
- que la convention de divorce prévoyait que Mme [E] se voyait attribuer un immeuble, des comptes bancaires, et 5 496 922 actions de la société Vivela Venture, qu'elle s'engageait à céder à M. [T] moyennant le versement de 5 annuités de 125 000 euros ;
- que M. [T], pour sa part, se voyait attribuer un autre immeuble, et 15 603 078 actions de la société Vivela Venture ;
- que M. [T] a payé à Mme [E] les cinq annuités prévues ; que cette dernière a fait l'objet d'un redressement fiscal car, lorsqu'elle avait cédé ses parts à M. [T], une plus-value était intervenue ;
- que la valorisation des actions de la société Vivela Venture et de la société IGraal au 31 décembre 2014 était exacte, ce qui avait été confirmé par le cabinet Finexsi ;
- que le prix de cession des actions de la société Vivela Venture par M. [T] au 30 novembre 2016, était stipulé payable en deux termes, mais sous la condition que soient atteintes les performances escomptées ;
- que la valeur de l'entreprise à la fin de l'année 2016 n'était pas la même qu'à la date de jouissance divise ;
- que de plus, les opérations de cession de titres litigieuses avaient une nature confidentielle, si bien que M. [T] ne pouvait en tenir informée Mme [E] ;
- subsidiairement, que la créance est moindre ;
- qu'il n'existe aucun péril ;
- que Mme [E] est de mauvaise foi.
M. [T] et la société Vivela Venture demandent en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la restitution à la société Vivela Venture des documents sous astreinte de 100 euros par jour et par document ;
- ordonner le retrait des pièces n° 14, 15, 25, 26 à 33 visées dans la requête en date du 23 octobre 2020 ;
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution ;
- prononcer la nullité des saisies conservatoires ;
- subsidiairement, fixer le montant de la créance à 59 000 euros ;
- condamner Mme [E] à payer à la société Vivela Venture la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
- condamner Mme [E] à payer à M. [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
- condamner Mme [E] au paiement de deux indemnités de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme [E] réplique :
- que s'agissant de la question de la divulgation de documents confidentiels, leur production a été autorisée par l'ordonnance sur requête du 22 juillet 2020 alors que suivant ordonnance de référé 29 octobre 2021, le président du Tribunal judiciaire d'Evry a rejeté la demande de rétractation de ladite ordonnance ; que par arrêt du 4 janvier 2023, à ce jour définitif, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance de référé ;
- que les contestations relatives à ces pièces ont donc été rejetées, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur ces questions ; qu'aucune violation du secret des affaires n'est intervenue ; que dès lors qu'elle a obtenu communication des pièces, elle est en droit de les exploiter ; que les appelants ne justifient d'aucun préjudice ;
- qu'elle peut invoquer une créance paraissant fondée en son principe ;
- qu'en effet M. [T] a adopté une attitude frauduleuse, car concomitamment aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux, il était en négociation avec la société M6 aux fins de lui céder la société Vivela Venture pour la somme de 20 millions d'euros ; qu'il avait d'ailleurs reçu des offres dès l'année 2015 ; que la cession des titres s'est faite en deux fois, le 30 novembre 2016 et en 2017, pour les sommes de 11,6 millions d'euros et 15 millions d'euros ;
- que la société Vivela Venture valait donc 20 millions d'euros en 2016 ;
- qu'elle n'en a nullement été informée ;
- que ce n'est qu'à l'occasion d'une instance devant le Tribunal administratif de Versailles, à la suite d'un redressement fiscal, qu'elle a découvert les agissements de M. [T] ;
- que ce dernier a également celé qu'il détenait 52 actions de la société IGraal ;
- que s'agissant de la date de jouissance divise, elle lui a été imposée, au 31 décembre 2014, soit à une date très éloignée de celle des cessions susvisées ;
- qu'elle intente présentement une action au fond devant le Tribunal judiciaire d'Evry, qui se fonde uniquement sur le recel de l'article 1477 du code civil et non pas sur des vices du consentement ; que par jugement du 7 février 2023, ledit Tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la partie adverse et jugé qu'elle pouvait agir au titre du recel de communauté ;
- qu'il existe un péril sur le recouvrement de son dû ;
- qu'en effet, M. [T] refuse de lui communiquer les documents à lui réclamés, n'a pas formulé d'offre amiable, et de plus, nie les agissements qui lui sont reprochés, tandis que le juge de l'exécution a justement relevé que les manoeuvres frauduleuses imputables à l'intéressé caractérisaient un péril ;
- que la somme due, 11 546 000 euros, est supérieure tant au patrimoine de M. [T] qu'au bilan de la société Vivela Venture.
Mme [E] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] et la société Vivela Venture au paiement de la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle engagés tant en première instance qu'en appel ;
- les condamner aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Sauphanor et Maître Gizardin.
MOTIFS
S'agissant des contestations relatives aux pièces produites, selon ordonnance sur requête en date du 22 juillet 2020, le président du Tribunal judiciaire d'Evry a commis un huissier de justice aux fins de se rendre au siège social de la société Vivela Venture, se faire remettre, compulser, copier, photocopier si c'est nécessaire en les emportant, toute une série de documents, notamment les actes de cession de la société IGraal au profit de la société M6, et les échanges intervenus entre M. [T] depuis son adresse électronique et ladite société.
Le juge de l'exécution a justement relevé qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de revenir sur la validité de cette mesure d'instruction, et ce d'autant plus que selon ordonnance de référé en date du 29 octobre 2021, le président du Tribunal judiciaire d'Evry a rejeté la demande de rétractation de ladite ordonnance sur requête, après avoir notamment relevé que Mme [E] disposait d'un motif légitime à obtenir ces documents en vue de faire établir une éventuelle tromperie. Et par arrêt du 4 janvier 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de retrait de pièces présentée par M. [T]. Et il ne saurait être ordonné à Mme [E] de restituer les documents sous astreinte de 100 euros par jour et par document comme demandé par la société Vivela Venture.
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
Dans le cadre de la présente contestation, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que l'institution d'une mesure conservatoire suppose uniquement la mise en évidence d'une créance paraissant fondée en son principe.
Les appelants objectent que l'action en justice menée par Mme [E] est vouée à l'échec, eu égard au caractère intangible de la convention de divorce et de l'état liquidatif, mais par jugement en date du 7 février 2023 , le Tribunal judiciaire d'Evry a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [T], notamment celle fondée sur le défaut de qualité à agir Mme [E] sur le fondement des vices du consentement, et surtout a jugé que même en cas de convention de divorce homologuée judiciairement, l'un des ex-époux demeurait recevable à solliciter un partage complémentaire et à invoquer un recel de communauté. Il sera ici rappelé que si après homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive, incluant l'état liquidatif, acquiert la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut en principe plus être remise en cause, cette règle souffre un certain nombre d'exceptions. Le jugement susvisé n'est pas définitif mais est revêtu de l'autorité de chose jugée dès son prononcé comme il est dit à l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que :
- selon acte notarié du 20 mai 2016, a été dressé un état liquidatif, dans le cadre du divorce des époux [T] ;
- parmi les acquêts figuraient 15 603 078 titres de la société Vivela Venture, ladite société détenant 69,73 % du capital de la société IGraal ;
- ces titres étaient évalués à 1 775 000 euros ;
- étaient également visés 5 496 922 titres de la société Vivela Venture, évalués à 625 000 euros ;
- étaient attribués à Mme [E] 5 496 922 titres et à M. [T] 15 603 078 titres ;
- Mme [E] s'engageait irrévocablement à céder à M. [T] ses 5 496 922 titres, lesquels étaient stipulés payables en 5 annuités de 125 000 euros, la première exigible au plus tard un mois après le prononcé du divorce.
Au mois de juin 2016, la société Vivela Venture avait été valorisée, aux dires de Mme [E], à 3,3 millions d'euros, la somme de 2,4 millions d'euros ayant été retenue au 31 décembre 2014. Mme [E] a estimé que la valeur totale des titres de la société IGraal lors de la cession de 51 % d'entre eux par M. [T] le 30 novembre 2016, soit à peine quelques jours après le prononcé du divorce, était de 22,745 millions d'euros, si bien que celle des titres de la société Vivela Venture pouvait être estimée à environ 15,86 millions d'euros. Elle estime que des négociations étaient en cours lors de cette cession à une époque contemporaine du partage de la communauté.
Il n'est pas contestable ni contesté qu'il existe une grande différence entre la valorisation des parts sociales détenues dans la société Vivela Venture au 31 décembre 2014 (2,4 millions d'euros), ou au mois de juin 2016 (3,3 millions d'euros) et le prix de vente de ces parts à une société tierce (26,6 millions d'euros en 2017) ; en effet le prix de cession des actions de la société IGraal a été de 11,6 millions d'euros + 15 millions d'euros. Ladite cession est intervenue à peine quelques mois après la rédaction de l'état liquidatif du 20 mai 2016.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat en date du 8 septembre 2020 que des échanges confidentiels ont eu lieu au mois de juillet 2016, et notamment le 29, entre les appelants et la société M6, au sujet de l'acquisition par elle de l'intégralité du capital et des droits de vote de la société IGraal ; il s'agissait d'une offre ferme dont les modalités étaient précisées, mais sans mention du prix. Le 28 novembre 2016, M. [T] a adressé à la société IGraal une demande d'agrément en vue de la réalisation de la cession de 1 235 actions de la société (soit 51 % du capital) au profit de la société Métropole télévision ou de l'une de ses filiales. Une convention de cession d'actions du 30 novembre 2016, passée entre M. [T], la société Vivela Venture et d'autres parties, et la société M6, non signée, a été versée aux débats.
Il résulte de la chronologie des faits que l'établissement de l'état liquidatif est concomitant aux négociations menées par M. [T] avec des sociétés qui se proposaient d'acquérir les titres en cause. En effet, des pourparlers portant sur une transaction de cette envergure, impliquant une réflexion et une évaluation du prix des actions de la société IGraal détenues pour partie par la société Vivela Venture, avaient été entamés nécessairement avant la conclusion de la convention de partage. C'est donc à bon droit que Mme [E] soutient que les suspicions de fraude, qui étaient apparues lors de la procédure de redressement fiscal dont elle a fait l'objet, ont été confortées par la lecture des pièces susvisées.
Elle peut dès lors invoquer une créance paraissant fondée en son principe.
Subsidiairement, M. [T] soutient qu'il y a lieu de réduire l'assiette des saisies conservatoires, mais il appartiendra au juge du fond déjà saisi de faire les comptes entres les parties et de fixer le montant du complément dû à Mme [E] au titre du partage complémentaire de communauté.
S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [T] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Au vu du montant de la dette invoquée par Mme [E] (11 546 000 euros), il appert que si certes le patrimoine de M. [T] est important, étant rappelé que, dans l'état liquidatif, l'actif de communauté a été évalué à 4 047 223,58 euros et que ce dernier dispose de biens propres, la seule existence de ces biens est insuffisante à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû. En effet le montant de la créance est très supérieur à celui du patrimoine de M. [T]. La mise en place des saisies conservatoires litigieuses constitue, concrètement, le seul moyen pour Mme [E] d'être assurée d'être payée. Il sera ajouté que l'attitude frauduleuse adoptée par M. [T] laisse craindre qu'il ne tente de se soustraire aux poursuites.
Dans ces conditions, Mme [E] invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Le jugement est confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais les appelants seront condamnés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
M. [T] et la société Vivela Venture seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 22 février 2022 ;
- CONDAMNE M. [Z] [T] et la société Vivela Venture à payer à Mme [V] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [Z] [T] et la société Vivela Venture aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Sauphanor et Maître Gizardin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,